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26/06/2013 | FRANCE | N°12-14877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-14877


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 janvier 2012), que François de X..., né le 6 août 1918, célibataire, est décédé le 1er décembre 2005 sans laisser d'héritier réservataire ; qu'il avait, par testament olographe du 10 mars 1992, légué la totalité de ses biens à ses neveux, les consorts de A...-Z..., à charge pour eux d'assurer le clos et le couvert à sa gouvernante, sa vie durant ; qu'il a ensuite, entre avril 2001 et novembre 2002, fait diverses donations à M. Y..., les 19 septembre et 9

novembre 2001, désigné par testaments M. Y... comme légataire universe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 janvier 2012), que François de X..., né le 6 août 1918, célibataire, est décédé le 1er décembre 2005 sans laisser d'héritier réservataire ; qu'il avait, par testament olographe du 10 mars 1992, légué la totalité de ses biens à ses neveux, les consorts de A...-Z..., à charge pour eux d'assurer le clos et le couvert à sa gouvernante, sa vie durant ; qu'il a ensuite, entre avril 2001 et novembre 2002, fait diverses donations à M. Y..., les 19 septembre et 9 novembre 2001, désigné par testaments M. Y... comme légataire universel et, en août 2002, instauré par avenant comme bénéficiaire de divers contrats d'assurance-vie, Mme Y... en lieu et place de ses neveux ; qu'il a été placé sous sauvegarde de justice le 21 novembre 2002, puis sous curatelle renforcée le 24 juin 2003 et enfin, sous tutelle, le 8 juin 2004 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts de A...-Z...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation des testaments, donations et avenant aux contrats d'assurance-vie passés par François de X... au profit de M. Y... et leur demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de confiance et de faiblesse commis par M. et Mme Y... au préjudice de François de X... ;
Attendu que, la requête en inscription de faux contre l'arrêt ayant été rejetée par ordonnance du 17 juillet 2012, au motif que les requérants ne produisaient aucune pièce ou élément de nature à établir la preuve des faits qu'ils invoquaient, ce moyen est devenu inopérant en ses deux branches ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts de A...-Z...font le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir analysé tant les rapports des médecins que les témoignages des proches et relations de François de X..., ont estimé que les causes d'ouverture de la tutelle n'existaient pas notoirement à l'époque où les actes litigieux ont été accomplis, de sorte que les conditions de l'article 503 du code civil n'étaient pas satisfaites ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts de A...-Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts de A...-Z...à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette les 0autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour les consorts de A...-Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté les consorts Z...- A... de leurs demandes tendant à l'annulation des testaments, donations et avenant aux contrats d'assurance-vie passés par M. de X... au profit de M. Jacky Y...et de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de confiance et de faiblesse commis par M. et Mme Y... au préjudice de M. de X..., en mentionnant que l'affaire avait été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2011, la cour étant composée de M. GAUTIER, président de chambre, Mme LE MEUNIER et M. LAVIGUERIE, conseillers,
ALORS QU'en l'espèce, les débats se sont déroulés devant trois hommes ; que la mention de l'arrêt relative à la présence d'une femme constitue un faux qui justifie la cassation de l'arrêt après l'accomplissement de la procédure de demande en faux en vertu des articles 1028 et suivants du code de procédure civile,
ALORS QUE toute décision doit comporter la mention des noms des magistrats qui ont délibéré de l'affaire ; qu'à défaut d'indication contraire, les magistrats mentionnés comme ayant assisté aux débats sont présumés être ceux qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, les débats se sont déroulés exclusivement devant trois hommes ; qu'en mentionnant néanmoins la présence d'une femme, Mme LE MEUNIER, qui n'a pas siégé, au nombre des magistrats ayant assisté aux débats et qui, en l'absence d'indiction contraire, sont présumés en avoir débattu, la cour d'appel a violé l'article 454 du code procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté les consorts Z...- A... de leurs demandes tendant à l'annulation des testaments, donations et avenant aux contrats d'assurance-vie passés par M. de X... au profit de M. Y...,
AUX MOTIFS QUE le juge des tutelles de BOURGES avait placé M. de X... sous sauvegarde de justice le 21 novembre 2002 ; que le 6 décembre suivant, ce magistrat avait considéré qu'il y avait lieu « dans l'intérêt de M. de X..., dont l'état mental " manifestement affaibli " avait été relevé par le médecin spécialiste précité, d'ordonner la révocation du mandat précité donné par M. de X... à M. Y...par application de l'article 491-3 du code civil, et de designer, vu l'urgence, Mme B...en tant que mandataire spéciale ; que la révocation de ce mandat, qui ne produisait effet que pour l'avenir, constituait une mesure de précaution classique eu égard au contexte et ne préjugeait pas de l'aptitude ou de l'inaptitude de M. de X... à passer les actes litigieux ; qu'à la date du placement de M. de X... sous le régime de la curatelle renforcée, le 24 juin 2003, le juge des tutelles avait estimé que M. de X..., sans être hors d'état d'agir lui même, avait besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, conformément aux dispositions de l'article 508 ancien du code civil ; que le 18 février 2004, le docteur C..., expert près la Cour d'appel de BOURGES commis par le juge d'instruction pour procéder à une expertise neuropsychiatrique de M. de X..., avait examiné M. de X... ; qu'il avait retenu, en conclusion de son rapport, « l'existence d'un déficit involutif, important, s'intégrant, semble-t-il, dans une maladie d'Alzheimer dont l'évolution semble être relativement rapide. Cette pathologie involutive le rend influençable et impressionnable. Les rapports avec ses proches semblent toujours avoir été conflictuels avec également une certaine adaptation à la réalité quotidienne. On peut considérer que M. de X... conserve certaines fonctions intellectuelles, fidèle à ses opinions. Par contre, sans doute est-il vulnérable et dépendant psychologiquement des différentes influences qui peuvent se manifester auprès de lui » ; que cet examen, pratiqué près de quinze mois après le dernier des actes litigieux, du 26 novembre 2002, et à l'occasion duquel M. de X... avait obtenu la note de 20/ 40 au test BAC 40, ne caractérisait pas une insanité d'esprit au sens des articles 489 et 901 anciens du code civil ; que treize mois plus tôt, par courrier du 3 janvier 2003, le même docteur C...avait écrit à son confrère, le docteur D...que « personnellement, j'ai trouvé que M. de X... n'était pas en trop mauvais état sur le plan psychique : la mémoire est conservée, la présentation tout à fait correcte, le discours cohérent et on est en droit de s'interroger pour savoir s'il n'y a pas un problème familial sous-jacent » ; que selon l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de BOURGES du 16 janvier 2007, confirmant l'ordonnance de non-lieu du 4 septembre 2006, il ressortait des différentes investigations poursuivies sur les plaintes des consorts Z...- A... que, si le comportement et les intentions de M. Y... pouvaient sans doute susciter des interrogations, plusieurs éléments tendaient aussi à démontrer que l'amitié et l'affection de M. de X... et M. Y... étaient anciennes et soutenues, que le premier semblait avoir considéré le second comme son propre fils, au point d'avoir envisagé de l'adopter, que M. de X... aurait commencé, de sa propre initiative, à ne plus vouloir voir son neveu, puis « sa famille toute entière », que Mme B..., gérante de tutelle, qui avait pu à plusieurs reprises rencontrer M. de X... hors la présence de M. Y..., pensait que son protégé avait « réellement souhaité à un moment donné faire don de son patrimoine à la famille Y..., mais sans compter sur les agissements de cette famille » ; que rien ne permettait de remettre objectivement en cause la volonté exprimée et répétée par M. de X... ; que la chambre de l'instruction avait conclu que l'instruction avait été très complète et que les témoignages recueillis mettaient en évidence des liens affectifs anciens entre M. de X... et M. Y... et, en revanche, des relations très conflictuelles du premier avec sa propre famille ; qu'au surplus, l'expertise neuropsychiatrique retenait qu'à la date du 19 février 2004, M. de X... conservait certaines fonctions intellectuelles et restait fidele à ses opinions ; qu'il avait fait de M. Y... son mandataire et que, décédé le 1e r décembre 2005, il ne s'était jamais plaint du comportement de celui-ci ; que cette proximité affective entre M. de X... et M. Y... était confirmée par l'acte de consentement par le premier à l'adoption du second ; que le courrier adressé le 2 septembre 2001 par M. Thierry-François de Z..., en dépit de l'affection affirmée, suffisait à expliquer l'attitude de M. de X... au moins a l'égard de ce parent ; que les donations faites par M. de X... à M. Y... avaient été reçues par deux notaires dont il était peu vraisemblable qu'ils eûssent accepté d'instrumenter en présence d'un disposant non sain d'esprit ; qu'il en est de même de la procuration générale donnée par M. de X... à M. Y... par acte notarié du 24 octobre 2000 et du consentement à l'adoption reçu par Me E..., notaire à VIERZON, le 24 septembre 2002 ; que par courrier du 7 février 2003, Me F...avait précisé à M. Y... que préalablement à la signature de l'acte de donation du 17 avril 2001, il avait reçu la visite de M. de X... qui lui avait exposé les raisons pour lesquelles il lui demandait de rédiger cet acte et lui avait fourni les renseignements lui permettant de le faire ; qu'il avait ajouté que tant au cours de l'entretien préalable que le jour de la signature de l'acte, il avait estimé que M. de X... disposait de toute la lucidité et de tout le discernement suffisant pour prendre de telles dispositions et qu'il avait pleinement conscience des conséquences de ses actes ; qu'alors que la forme du testament établi par M. de X... le 19 septembre 2001 n'était pas critiquée, celui du 9 novembre 2001, qui le confirmait, n'était pas établi d'une « écriture très tremblotante et difficilement lisible », ayant été rappelé que M. de X... avait alors 83 ans ; qu'il n'était pas soutenu, encore moins démontré, que les avenants souscrits par M. de X... le 28 août 2002, ayant modifié les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie précédemment contractés, eûssent été établis en présence d'un préposé complaisant de la Caisse d'épargne qui y aurait apposé les cachets de l'établissement ; qu'au regard de ces éléments, les consorts Z... Z...
ne démontraient ni l'existence d'un vice du consentement, ni l'insanité d'esprit de leur oncle, y compris s'agissant de l'acte du 26 novembre 2002 intervenu quelques jours seulement après l'ordonnance du 21 novembre 2002 ayant placé M. de X... sous sauvegarde de justice,
ALORS QUE la nullité des actes accomplis par un majeur sous tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte a été passé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les consorts A...-Z... de Z...
ne démontraient ni l'existence d'un vice du consentement ni celle d'une insanité d'esprit de M. de X... aux dates auxquelles avaient été rédigés les actes litigieux, soit les 17 avril, 19 septembre, 6 novembre et 9 novembre 2001 et les 28 avril, 28 août et 26 novembre 2002 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la cause ayant déterminé le placement de M. de X... sous curatelle renforcée puis sous tutelle, n'existait pas notoirement à la période à laquelle ces actes avaient été passés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14877
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-14877


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delvolvé, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14877
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