LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 577 F-D
Pourvoi n° F 19-12.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.961 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. T..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 décembre 2018), M. T... (la victime), salarié de l'URSSAF de Lorraine (l'employeur), a été victime le 20 octobre 2011, puis le 19 avril 2013, de deux malaises cardiaques au temps et au lieu de travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire de chacun de ces accidents du travail, en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accidents du travail des 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 sont la conséquence de sa faute inexcusable, alors :
« 1°/ que la faute inexcusable ne peut être retenue que si la faute de l'employeur est une cause nécessaire de l'accident; qu'en se bornant à relever pour retenir une faute inexcusable, que l'Urssaf Lorraine avait commis des actes de harcèlement moral aux alentours de 2008 et 2010, générant une situation de stress au travail, sans préciser en quoi cette faute ancienne était la cause nécessaire des accidents du travail qui étaient survenus bien plus tard, les 20 octobre 2011 et le 19 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la faute inexcusable suppose que l'employeur ait eu conscience d'exposer son salarié à un danger et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le seul exercice par l'employeur de son droit de contester la désignation de son salarié en qualité de délégué syndical ne saurait caractériser une faute inexcusable, peu important que cette situation tende l'ambiance professionnelle ; qu'en jugeant établie la faute inexcusable de l'Urssaf Lorraine au prétexte que deux jours avant l'accident du 19 avril 2013, son directeur régional avait indiqué son intention de contester la désignation de M. T... en qualité de délégué syndical ce qui avait tendu l'ambiance professionnelle, motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'il appartient au salarié de démontrer que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant établie la faute inexcusable de l'Urssaf Lorraine car elle ne justifiait pas avoir pris les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lorsqu'il appartenait au salarié de prouver que l'employeur n'avait pas pris de telles mesures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil :
5. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il faut qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
6. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
7. Pour dire que les deux accidents du travail dont a été victime le salarié sont dus à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt énonce qu'à plusieurs reprises la médecine du travail a recommandé d'éviter le stress excessif, que l'existence d'une situation de stress au travail se voit confirmée par la reconnaissance d'un harcèlement moral pour des faits survenus aux alentours de 2008 et 2010, par un arrêt définitif du 23 novembre 2012, qu'un lien avait clairement été mis en évidence entre le stress et la faiblesse cardiaque dont souffre l'assuré, et que l'accident du 19 avril 2013 est survenu dans une ambiance professionnelle particulièrement tendue, deux jours après l'intervention du directeur régional lors d'une réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle il a indiqué son intention de contester la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. Il ajoute que l'URSSAF de Lorraine ne justifie pas avoir pris les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, pour chacun des accidents du travail litigieux, l'existence d'une faute de l'employeur qui en soit l'une des causes nécessaires, la cour d'appel, qui a en outre inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation par l'URSSAF de Lorraine de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle des accidents du travail survenus les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 à M. T..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Lorraine et de M. T... ; condamne l'URSSAF de Lorraine à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Lorraine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de l'Urssaf Lorraine tendant à contester les décisions de prise en charge des accidents du travail survenus les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 à M. J... T....
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. J... T... a été victime de deux malaises cardiaques le 20 octobre 2011 et le 19 avril 2013 ; que ces deux accidents survenus pendant son temps de travail et sur le lieu de travail ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'assuré soutient que leur survenance est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ; que dans un premier temps, l'Urssaf Lorraine s'oppose à la demande en contestant le caractère professionnel des deux accidents ; que toutefois, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, leur caractère professionnel est présumé, de sorte qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve contraire ; que pour ce faire, l'Urssaf Lorraine soutient en substance que les deux accidents sont dus à des antécédents cardiaques ; que cependant, les éléments avancés par l'employeur, à savoir un arrêt de travail survenu plus de 5 ans après les incidents, ne suffisent pas à renverser la présomption dont bénéficie l'assuré ; que l'argument est donc inopérant.
ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à un défaut de motifs ; qu'en déclarant irrecevable, dans son dispositif, l'action de l'Urssaf Lorraine tendant à contester les décisions de prise en charge des accidents du travail survenus les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 à M. J... T..., tout en statuant sur le bien fondé de cette action dans ses motifs, la cour d'appel a entâché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de l'Urssaf Lorraine tenant à contester les décisions de prise en charge des accidents du travail survenus les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 à M. J... T..., d'AVOIR dit que les accidents du travail dont M. J... T... a été victime les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 sont la conséquence de la faute inexcusable de l'Urssaf Lorraine et d'AVOIR en conséquence ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale et commis pour y procéder M. I... , avec pour mission d'examiner la victime, de décrire son état en rapport avec le litige et recueillir ses doléances, de donner un avis motivé sur l'existence et l'importance des souffrances physiques et morales subies par M. J... T..., du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, chacun étant évalué sur une échelle de zéro à sept et d'AVOIR condamné l'Urssaf Lorraine à payer à M. T... la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. J... T... a été victime de deux malaises cardiaques le 20 octobre 2011 et le 19 avril 2013 ; que ces deux accidents survenus pendant son temps de travail et sur le lieu de travail ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'assuré soutient que leur survenance est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ; que dans un premier temps, l'Urssaf Lorraine s'oppose à la demande en contestant le caractère professionnel des deux accidents ; que toutefois, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, leur caractère professionnel est présumé, de sorte qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve contraire ; que pour ce faire, l'Urssaf Lorraine soutient en substance que les deux accidents sont dus à des antécédents cardiaques ; que cependant, les éléments avancés par l'employeur, à savoir un arrêt de travail survenu plus de 5 ans après les incidents, ne suffisent pas à renverser la présomption dont bénéficie l'assuré ; que l'argument est donc inopérant ; que les deux accidents du travail dont M. J... T... a été victime ont été précédé par un infarctus le 12 juin 2005 reconnu accident du travail le 10 janvier 2006 ; qu'à plusieurs reprises, la médecine du travail, à l'occasion de fiche d'aptitude, a recommandé d'éviter le travail au froid, les déplacements et le stress excessifs ; que l'existence d'une situation de stress au travail subie par le salarié se voit confirmée par la reconnaissance d'un harcèlement moral, comme il en résulte définitif du 23 novembre 2012 aux termes duquel la cour d'appel de Nancy a reconnu que M. J... T... avait été victime d'harcèlement moral pour des faits survenus aux alentours de 2008 et 2010 ; qu'un lien avait été clairement mis en évidence entre le stress et la faiblesse cardiaque dont souffre l'assuré ; que M. J... T... rapporte la preuve que l'accident du 19 avril 2013 est survenu dans une ambiance professionnelle particulièrement tendue, deux jours après l'intervention du directeur régional lors d'une réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle il a indiqué son intention de contester la désignation de M. J... T... en qualité de délégué syndical ; qu'auparavant, le médecin du travail avait invité l'employeur à réévaluer la situation de travail de M. T... et à « prendre des dispositions nécessaires lui permettant de poursuivre son activité » ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur avait parfaitement connaissance du danger que M. J... T... encourait en cas d'exposition à un stress excessif ; que pour autant, l'Urssaf Lorraine ne rapporte pas la preuve qu'il a à cet égard ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en mettant en place notamment des actions de prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, la cour constate que l'Urssaf Lorraine ne justifie pas avoir pris des mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail ; qu'en agissant de la sorte, il a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'afin de déterminer l'ampleur des préjudices subis par M. J... T..., la désignation d'un expert judiciaire se voit justifiée.
1° - ALORS QUE quand l'accident est survenu au temps et lieu de travail, la présomption d'imputabilité peut être écartée par la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, l'Urssaf Lorraine contestait le caractère professionnel des deux malaises cardiaques survenus les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 en soutenant qu'ils étaient dus aux antécédents cardiaques de M. T... ; qu'en jugeant que les éléments qu'elle avançait ne suffisaient pas à renverser la présomption d'imputabilité après avoir pourtant constaté que ces deux accidents avaient été précédés d'un infarctus le 12 juin 2005, et après avoir reconnu que l'assuré souffrait d'une « faiblesse cardiaque », ce qui caractérisait l'existence d'un état pathologique préexistant à l'origine des accidents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE la faute inexcusable ne peut être retenue que si la faute de l'employeur est une cause nécessaire de l'accident; qu'en se bornant à relever pour retenir une faute inexcusable, que l'Urssaf Lorraine avait commis des actes de harcèlement moral aux alentours de 2008 et 2010, générant une situation de stress au travail, sans préciser en quoi cette faute ancienne était la cause nécessaire des accidents du travail qui étaient survenus bien plus tard, les 20 octobre 2011 et le 19 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE la faute inexcusable suppose que l'employeur ait eu conscience d'exposer son salarié à un danger et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le seul exercice par l'employeur de son droit de contester la désignation de son salarié en qualité de délégué syndical ne saurait caractériser une faute inexcusable, peu important que cette situation tende l'ambiance professionnelle; qu'en jugeant établie la faute inexcusable de l'Urssaf Lorraine au prétexte que deux jours avant l'accident du 19 avril 2013, son directeur régional avait indiqué son intention de contester la désignation de M. T... en qualité de délégué syndical ce qui avait tendu l'ambiance professionnelle, motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
4° - ALORS QU'il appartient au salarié de démontrer que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant établie la faute inexcusable de l'Urssaf Lorraine car elle ne justifiait pas avoir pris les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lorsqu'il appartenait au salarié de prouver que l'employeur n'avait pas pris de telles mesures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
5° - ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, l'Urssaf Lorraine avait sollicité la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable après avoir relevé que l'employeur avait bien pris en considération les restrictions médicales relatives à l'état de santé de M. T..., notamment les limitations aux situations de stress et de déplacements, en aménageant ses missions par une limitation des déplacements, en lui désattribuant des dossiers et en fixant des objectifs annuels adaptés ; qu'en reprochant à l'Urssaf Lorraine de ne pas justifier pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié, notamment pour le protéger du stress, sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges ayant constaté que cette preuve était apportée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.