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24/02/2004 | FRANCE | N°01BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 01BX01422


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2001, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par la SCP Cathelineau-Bagouet-Guevenoux ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

- de condamner l'Etat à supporter les dépens de l'instance à l'issue de laquelle il a été condamné à lui verser la somme de 61 088,80 F à titre principal, et à lui régler en conséquence la somme de 9 654,68 F correspondant au montant des frais d'expertise li

quidés et taxés par ordonnance du 19 novembre 1996 ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2001, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par la SCP Cathelineau-Bagouet-Guevenoux ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

- de condamner l'Etat à supporter les dépens de l'instance à l'issue de laquelle il a été condamné à lui verser la somme de 61 088,80 F à titre principal, et à lui régler en conséquence la somme de 9 654,68 F correspondant au montant des frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du 19 novembre 1996 ;

.......................................................................................................

Classement CNIJ : 54-06-05-10 C+

54-07-01-07

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance en date du 14 juin 1995, le président du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. X, diligenté une expertise contradictoire aux fins de déterminer l'origine des désordres affectant la propriété du requérant ; que les frais et honoraires des opérations de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 9 654,68 F par ordonnance du 19 novembre 1996 et qu'il est constant que M. X a fait l'avance de ces frais, conformément à l'article 4 de l'ordonnance précitée du 14 juin 1995 ;

Considérant que par un jugement du 7 décembre 2000, le tribunal administratif a, au vu du rapport de l'expertise susmentionnée, condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 61 088, 80 F en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que toutefois, ledit tribunal, auquel il appartenait de se prononcer, même d'office, sur la charge des dépens, comprenant notamment les frais de l'expertise de référé, a omis de se prononcer sur la charge définitive de ceux-ci ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour rejeter la nouvelle demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 9 654,68 F correspondant au montant des frais d'expertise, le président du tribunal administratif l'a, par l'ordonnance attaquée en date du 15 mai 2001, déclarée irrecevable au motif que l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce que le tribunal puisse à nouveau être saisi de ce litige ; qu'en effet, une telle demande, enregistrée le 3 février 2001, soit dans le délai d'appel qui a commencé à courir le 20 janvier 2001, date de la notification du jugement susvisé du 7 décembre 2000, devait être regardée comme un appel dirigé contre ce jugement et sur lequel la Cour était compétente pour statuer ; qu'ainsi le président du tribunal administratif s'est mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de statuer sur la demande présentée par M. X ;

Considérant que par le jugement précité du 7 décembre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré l'Etat responsable des désordres affectant la propriété de M. X et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne s'est pas prononcé sur la charge définitive des frais de l'expertise ordonnée en référé ; que le jugement est ainsi entaché d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de l'annuler, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'Etat, partie perdante, doit être condamné à supporter les dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise de référé ; que, par suite, il doit être condamné à en rembourser le montant à M. X, qui a fait l'avance de ces frais, d'un montant de 9 654,68 F (1 471,85 euros) ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 mai 2001 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal de Poitiers en date du 7 décembre 2000 et annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la charge définitive des frais d'expertise.

Article 3 : L'Etat est condamné à rembourser à M. X, les frais d'expertise avancés, soit la somme de 1 471,85 euros (9 654,68 F).

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01BX01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01422
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP CATHELINEAU BAGOUET GUEVENOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;01bx01422 ?
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