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14/12/2004 | FRANCE | N°02BX00254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 décembre 2004, 02BX00254


Vu la requête enregistrée le 6 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ... par la SCP Clarissou - Caillard, avocats ; Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1998 et de l'arrêté du 28 juillet 1998 du président du centre communal d'action sociale de Beynat portant suspension de ses fonctions ainsi que de l'arrêté du 9 octobre 1998 de la même autorit

portant révocation et à la condamnation du centre communal à la réin...

Vu la requête enregistrée le 6 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ... par la SCP Clarissou - Caillard, avocats ; Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1998 et de l'arrêté du 28 juillet 1998 du président du centre communal d'action sociale de Beynat portant suspension de ses fonctions ainsi que de l'arrêté du 9 octobre 1998 de la même autorité portant révocation et à la condamnation du centre communal à la réintégrer dans un emploi de son grade, à reconstituer sa carrière et à lui verser 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la mesure de suspension, une somme de même montant en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation ainsi qu'une somme correspondant à sa perte de revenus ;

2) de faire droit à ses conclusions en annulation de première instance et de condamner le centre communal d'action sociale de Beynat à lui verser les sommes de 7 622,45 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa suspension, 7 475,19 euros au titre de sa perte de revenus et 15 244,90 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice dans ses conditions d'existence subi à la suite de sa révocation ;

3) de condamner le centre communal d'action sociale à lui verser les sommes de 762,25 euros et 914,69 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

le rapport de Mme Jayat,

les observations de Me Le Baut, représentant le centre communal d'action sociale de Beynat

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les décisions de suspension des 10 et 28 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ;

Considérant que Mme X, agent administratif en fonctions à la maison de retraite gérée par le centre communal d'action sociale de Beynat, a fait l'objet, à la suite d'un rapport des services du Trésor public mentionnant l'encaissement sur son propre compte ou sur le compte de tiers de sommes remises par des pensionnaires, d'une mesure de suspension décidée le 10 juillet 1998, confirmée à compter du 3 août 1998 par un arrêté en date du 28 juillet 1998 ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'absence de mention dans l'arrêté du 28 juillet 1998 de ce que la durée totale de la suspension devait être limitée à la période légale de quatre mois, n'est pas de nature à entacher lesdites décisions d'excès de pouvoir ; qu'en tout état de cause la durée totale de la suspension dont Mme X a fait l'objet n'a pas excédé quatre mois ;

Considérant qu'à la date à laquelle la mesure de suspension contestée a été décidée, les faits reprochés à Mme X, qui ressortaient du rapport précis et circonstancié des services du Trésor public, transmis par courrier du 8 juillet 1998 au président du centre communal d'action sociale de Beynat, et qui avaient été reconnus par l'intéressée dans un document écrit transmis en annexe au rapport, présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour qu'une telle mesure ait pu légalement être appliquée, alors même que le juge pénal a, postérieurement, qualifié les faits d'abus de faiblesse et non de détournement de fonds publics comme indiqué dans le rapport du Trésor public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1998 et de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Beynat du 28 juillet 1998 et, en l'absence de décisions fautives, à la condamnation du centre communal à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de ces mesures ;

Sur l'arrêté du 9 octobre 1998 portant révocation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été informée, par courrier du 3 août 1998, de la possibilité de consulter son dossier avant le 22 août 1998 au siège du centre communal d'action sociale, aux jours et heures d'ouverture du secrétariat ; qu'elle n'a pas donné suite à ce courrier dans le délai indiqué et n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de le faire ; qu'en tout état de cause, si elle soutient que son conseil n'a pu consulter, le 19 septembre 1998, qu'un dossier incomplet ne comportant pas le rapport établi par les services du Trésor public, il ressort des pièces du dossier que le dossier consulté contenait le courrier par lequel le trésorier-payeur général a transmis au président du centre communal le rapport de vérification de la maison de retraite, lequel courrier reprenait les éléments du rapport concernant les faits reprochés à Mme X, et que le rapport, qui ne comprend, s'agissant des faits reprochés, aucun élément autre que ceux figurant au dossier consulté le 19 septembre 1998, a été communiqué par télécopie au conseil de l'agent le 1er octobre 1998, veille de la réunion du conseil de discipline ; que, dans ces conditions, Mme X, qui n'a pas manifesté le souhait de consulter son dossier dans le délai proposé par l'établissement public et qui a été mise à même de prendre connaissance, dans un délai suffisant pour préparer sa défense, de l'ensemble des pièces utiles à cette préparation, n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des constatations faites par le juge pénal dans une décision devenue définitive et qui, en ce qui concerne l'exactitude matérielle des faits, a l'autorité absolue de la chose jugée, que Mme X a reçu pour son propre compte des sommes d'argent de pensionnaires à la faveur d'une absence d'émission des ordres de recettes correspondant aux frais de séjour de ces pensionnaires ; que l'arrêté contesté portant révocation de l'intéressée est motivé par ces faits et non par la qualification pénale qui pouvait leur être donnée ; que, par suite, et alors même que la qualification des faits retenue par le juge pénal est distincte de celle mentionnée dans le rapport de vérification de l'établissement, l'administration, en se fondant sur ces faits pour prononcer, à l'encontre de Mme X, la sanction de la révocation, ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à la nature des fonctions de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Beynat a prononcé sa révocation et, en l'absence de décision fautive, à la condamnation du centre communal à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cette mesure ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que le centre communal d'action sociale de Beynat soit condamné à verser à Mme X les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au centre communal d'action sociale de Beynat la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Beynat tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 02BX00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00254
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP CLARISSOU-CAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-14;02bx00254 ?
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