Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2000 sous le n° 00MA0075, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3 SFR, dont le siège social est situé Le Grand Verger, les Pennes-Mirabeau (13170), représenté par son représentant légal en exercice, par la S.C.P. d'avocats Jean(Louis et Michel Roger X... ;
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3 SFR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1009 en date du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 1995 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Classement CNIJ : 68-03-025-03
C
3°) de condamner la commune des A... Mirabeau au paiement de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient :
- que les dispositions du plan d'occupation des sols sur le fondement desquelles le refus critiqué est intervenu sont entachées de détournement de pouvoir, en ce qu'elles ont été adoptées dans le but de faire obstacle à la délivrance du permis sollicité ;
- que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NB 1 limitant à 40 m2 par logement la surface des constructions à usage de stationnement de véhicules porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'au droit de propriété ;
- qu'en l'espèce, dès lors que le règlement de la zone NB 1 n'exclut pas la construction des bâtiments agricoles comme l'ont relevé les premiers juges, le projet refusé devait être regardé comme ouvrant droit à une surface maximale de construction d'un bâtiment à usage de stationnement de 80 m2 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés au greffe respectivement les 21 février 2000 et 14 mars 2000, le mémoire en défense et le mémoire rectificatif présentés par la commune des Pennes-Mirabeau ; la commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3 SFR au paiement d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Elle fait valoir :
- que la demande de première instance est irrecevable, dès lors que le refus attaqué présente un caractère purement confirmatif ;
- que le maire avait compétence liée pour refuser le permis sollicité, dès lors que, dans la zone NB 2, l'ancien comme le nouveau plan d'occupation des sols n'autorisent qu'une construction par terrain d'au moins 4000 m2 ;
- que les premiers juges ont à bon droit estimé que la généralité des modifications apportées au plan d'occupation des sols s'opposait à ce que soit reconnue l'existence d'un détournement de pouvoir ;
- que le groupement requérant commet une erreur de droit en soutenant que le projet refusé ouvre droit à une surface maximale de construction d'un bâtiment à usage de stationnement s'élevant à 80 m2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... de la S.C.P.
X...
pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3SFR ainsi que celles de Me Y... de la S.C.P. LESAGE-BERGUET pour la commune des A... Mirabeau ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3 SFR conteste le jugement en date du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1995 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 1995 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Pennes-Mirabeau applicable à la date de la décision attaquée : La zone NB est une zone naturelle, peu équipée, qui n'a pas vocation à recevoir une urbanisation importante. Seules y sont autorisées des constructions isolées. Elle comprend trois secteurs :...-NB 2 : dans lequel le site permet de recevoir une construction par terrain d'au moins 4.000 m2 ;
Considérant que la demande de permis de construire en cause a pour objet la création, sur un terrain d'une contenance de 16.999 m2 situé dans le secteur NB 2 susmentionné, de deux bâtiments à usage agricole à proximité d'un bâtiment à usage d'habitation qu'il est prévu d'agrandir ; qu'ainsi, le projet en litige, qui a pour effet de porter à plus d'une le nombre de constructions sur un même terrain, méconnaît les dispositions réglementaires sus-reproduites ;
Considérant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3 SFR ne peut utilement exciper de l'illégalité des modifications apportées le 21 septembre 1995 au règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Pennes-Mirabeau, dès lors qu'elles n'ont pas porté sur les dispositions précitées ; qu'ainsi, le maire des Pennes-Mirabeau était tenu d'opposer un refus à la demande dont il était saisi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des dispositions du plan d'occupation des sols approuvées le 21 septembre 1995 doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3 SFR n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1995 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune des Pennes-Mirabeau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3 SFR la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3 SFR à verser à la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 1.000 euros sur le fondement desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3 SFR est rejetée.
Article 2 : Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3 SFR versera une somme de 1.000 euros (mille euros) à la commune des Pennes-Mirabeau sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3 SFR, à la commune des Pennes-Mirabeau et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 février 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. CHERRIER et Mme FEDI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé signé
Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER
Le greffier,
signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
6
N°'''MA0075