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25/02/2015 | FRANCE | N°361995

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 25 février 2015, 361995


Vu 1°, sous le n° 361995, le pourvoi, enregistré le 17 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4917 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 10 juillet 2012 en tant qu'après avoir annulé la décision du 8 juillet 2011 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner d

es soins aux assurés sociaux pendant trois ans, et décidé que cette sa...

Vu 1°, sous le n° 361995, le pourvoi, enregistré le 17 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4917 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 10 juillet 2012 en tant qu'après avoir annulé la décision du 8 juillet 2011 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans, et décidé que cette sanction serait exécutée du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 inclus avec publication dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Haute-Garonne et du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 362679, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est 3 boulevard du Professeur Léopold Escande, à Toulouse (31093) et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Haute-Garonne, demeurant à ...; la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Haute-Garonne demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4917 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 10 juillet 2012 analysée sous le numéro précédent ;

2°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et, notamment, les frais du timbre fiscal ;

....................................................................................

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;

Vu la décision n° 2012-289 QPC du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2013 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M.B..., à Me Foussard, avocat du médecin-conseil Chef de service de l'échelon local de Haute-Garonne et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que les pourvois de M.B..., d'une part, et de la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne et du médecin-conseil, chef du service médical de l'échelon local de Haute-Garonne, d'autre part, sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., médecin généraliste, condamné par la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, par une décision du 17 novembre 2011, à une interdiction du droit d'exercer la médecine pendant deux ans, a fait l'objet d'un contrôle de son activité portant sur la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de la Haute-Garonne et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ont saisi la juridiction du contrôle technique de la sécurité sociale d'une plainte contre ce praticien ; que, le 8 juillet 2011, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; que par une décision du 10 juillet 2012, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, a annulé la décision du 8 juillet 2011 pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, a estimé qu'il y avait lieu d'infliger à l'intéressé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans, mais a décidé que la durée d'exécution de cette sanction serait limitée à un an en raison de la sanction prononcée le 17 novembre 2011 par la chambre disciplinaire ; que M.B..., d'une part, le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de la Haute-Garonne et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, d'autre part, se pourvoient en cassation contre cette décision ;

Sur la régularité des décisions de première instance et d'appel :

3. Considérant que le moyen tiré par M. B...de ce que la minute de la décision attaquée ne comporterait pas les signatures du président de la formation de jugement et du greffier manque en fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs plaintes ou de leurs mémoires, ces pièces sont accompagnées de copies qu'elles certifient conformes, en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Toutefois, lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces font obstacle à la production de copies, les autres parties ou leurs mandataires en prennent connaissance au secrétariat et peuvent en prendre copie à leurs frais (...) Les copies des plaintes et des mémoires produits sont communiqués, ainsi que les pièces jointes, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties intéressées. " ; qu'après avoir relevé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que M. B... n'avait pas eu communication des pièces accompagnant la plainte déposée contre lui et qu'il n'avait pas été invité à venir en prendre connaissance au greffe de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a pu, contrairement à ce que soutiennent la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Haute-Garonne, juger à bon droit que les dispositions précitées avaient été méconnues et annuler pour ce motif la décision de première instance ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., dès lors qu'elle faisait droit, pour annuler la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, à un moyen d'irrégularité, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'était pas tenue de répondre aux deux autres moyens relatifs à la régularité de la même décision ; que, si M .B... soutient que les deux irrégularités qu'il soulevait ainsi faisaient obstacle à ce que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins prononce une sanction après évocation, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à cette section que, contrairement à ce que soutient M.B..., d'une part, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine avait, en tout état de cause, été régulièrement désignée pour statuer sur la plainte qui le visait , d'autre part, que la radiation de l'ordre des médecins dont il avait fait l'objet n'empêchait pas le prononcé d'une sanction contre lui, dès lors qu'elle avait été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 16 mai 2011 ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient également M.B..., la section des assurances sociales, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la requête dont elle était saisie, a suffisamment motivé sa décision ;

Sur les dispositions de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale :

7. Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : " Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. " ; que, par sa décision n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; que le moyen tiré de ce qu'elles seraient contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution doit dès lors être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. " ; qu'aux termes de l'article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. " ; qu'il résulte de ces stipulations que la règle " non bis in idem " qu'elles énoncent ne trouve à s'appliquer que pour les poursuites en matière pénale ; que les poursuites qui peuvent être engagées par les instances ordinales contre un médecin en raison de manquements aux obligations définies par le code de la santé publique, d'une part, et par le code de la sécurité sociale, d'autre part, se rattachent à l'exercice de droits et obligations à caractère civil et non à des accusations en matière pénale ; que, par suite, M. B...ne saurait utilement soutenir que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins aurait méconnu ces stipulations en lui infligeant une sanction pour des faits partiellement identiques à ceux qui avaient motivé la sanction que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a prononcé contre lui le 17 novembre 2011; que si M. B...se prévaut également de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 54 et 58 de la convention d'application de l'accord de Schengen, d'une part, la Charte n'est applicable que dans la mise en oeuvre du droit de l'Union, d'autre part, la convention d'application de l'accord de Schengen a pour seul objet de supprimer graduellement les contrôles aux frontières communes des Etats signataires ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Haute-Garonne, la règle de non-cumul prévue par les dispositions citées au point 7 ci-dessus de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer alors même que les faits susceptibles d'être sanctionnés sur leur fondement ne sont qu'en partie les mêmes que ceux qui ont donné lieu à une sanction disciplinaire prononcée sur le fondement de l'article L 4124-6 du code de la santé publique ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., cette règle ne fait pas obstacle à ce que, dans une telle hypothèse, une sanction soit prononcée en application de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale, mais implique seulement que, pour son exécution, il soit tenu compte de la sanction disciplinaire déjà prononcée ;

Sur la sanction prononcée et son exécution :

10. Considérant qu'en jugeant que M. B...avait fait courir un risque injustifié à certains de ses patients en multipliant abusivement les prescriptions de médicaments, notamment d'antibiotiques, d'hypnotiques et de sédatifs et en associant fréquemment des médicaments aux propriétés incompatibles, qu'il avait outrepassé ses compétences en procédant à des actes de chirurgie à son cabinet et qu'il avait facturé des consultations de nuit pratiquées le jour et des majorations de déplacement pour des consultations pratiquées à son cabinet, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, a, contrairement à ce que soutient l'intéressé, souverainement apprécié les faits dont elle était saisie sans les dénaturer et a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; qu'elle a donné de ces faits une qualification exacte en jugeant qu'ils étaient constitutifs de fautes, abus et fraudes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ;

11. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de la Haute-Garonne, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et en motivant suffisamment sa décision sur ce point que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a jugé que, pour les dossiers n° 120, 127, 128 et 129, le grief tenant à la réalisation d'actes chirurgicaux dangereux ne pouvait être retenu ; qu'elle en a déduit à bon droit que ces faits n'étaient pas constitutifs de fautes, abus et fraudes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ;

12. Considérant que si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ; qu'en infligeant à M. B...la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans, la section des assurances sociales n'a pas prononcé une sanction hors de proportion avec les manquements qu'elle a retenus ; que cette sanction a donc pu être légalement prise sur le fondement de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, par une décision suffisamment motivée sur ce point, fait une exacte application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale en décidant, après avoir infligé à M. B...une sanction de trois ans d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, de réduire de deux ans la durée d'exécution de cette sanction pour tenir compte de l'interdiction de deux ans d'exercer la médecine déjà exécutée par M. B...du fait de la sanction disciplinaire prononcée le 17 novembre 2011 par la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.B..., ni la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne, ni le médecin-conseil, chef du service médical de l'échelon local de Haute-Garonne, ni M. B...ne sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Haute-Garonne, sous le n° 361995, et de M.B..., sous le n° 362679, qui ne sont pas les parties perdantes dans ces deux instances, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions, sous le n° 362679, par M. B..., et, sous le n° 361995, par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Haute-Garonne ; qu'enfin il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique, sous le n° 362679, à la charge des demandeurs ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Haute-Garonne sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, sous le n° 361995, par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Haute-Garonne, et, sous le n° 362679, par M.B..., sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Haute-Garonne, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 361995
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE D'UN MÉDECIN PRONONCÉE PAR LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE - POSSIBILITÉ POUR LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DE SANCTIONNER DES FAITS EN TOUT OU PARTIE IDENTIQUES - EXISTENCE - MODALITÉS D'EXÉCUTION - EXÉCUTION DE LA DEUXIÈME SANCTION DEVANT TENIR COMPTE DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE DÉJÀ PRONONCÉE.

54-07-06 La règle de non cumul des sanctions (non bis in idem) énoncée par l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, en vertu de laquelle, lorsqu'une chambre disciplinaire et une section des assurances sociales prononcent à l'égard d'un médecin des sanctions disciplinaires différentes, seule la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution, trouve à s'appliquer alors même que les faits susceptibles d'être sanctionnés ne sont qu'en partie les mêmes.... ,,Cette règle ne fait pas obstacle à ce que, dans une telle hypothèse, une sanction soit prononcée par une section des assurances sociales en application de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale, mais implique seulement que, pour son exécution, il soit tenu compte de la sanction disciplinaire déjà prononcée.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - EFFETS DES SANCTIONS - SANCTION DISCIPLINAIRE D'UN MÉDECIN PRONONCÉE PAR LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE - POSSIBILITÉ POUR LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DE SANCTIONNER DES FAITS EN TOUT OU PARTIE IDENTIQUES - EXISTENCE - MODALITÉS D'EXÉCUTION - EXÉCUTION DE LA DEUXIÈME SANCTION DEVANT TENIR COMPTE DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE DÉJÀ PRONONCÉE.

55-04-02-03 La règle de non cumul des sanctions (non bis in idem) énoncée par l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, en vertu de laquelle, lorsqu'une chambre disciplinaire et une section des assurances sociales prononcent à l'égard d'un médecin des sanctions disciplinaires différentes, seule la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution, trouve à s'appliquer alors même que les faits susceptibles d'être sanctionnés ne sont qu'en partie les mêmes.... ,,Cette règle ne fait pas obstacle à ce que, dans une telle hypothèse, une sanction soit prononcée par une section des assurances sociales en application de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale, mais implique seulement que, pour son exécution, il soit tenu compte de la sanction disciplinaire déjà prononcée.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 361995
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; FOUSSARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:361995.20150225
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