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15/10/2014 | FRANCE | N°359175

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 359175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme AU...-S...A..., M. Q...L..., M.AT..., Mme AR...Y..., M. AU...-T...X..., M. et Mme AD...Z..., M. G...D..., Mme AM...AA..., M. K...AB..., M. AE...AC..., Mme AK...AP..., M. AG... E..., M. U...F..., Mme AJ...AS..., M. AN...AF..., M. C... P..., M. O...AO..., M. AL...H..., M. J...R..., Mmes B...et M...AQ..., M. et Mme T...AH..., M. et Mme N...AI..., M. W...I...et M. S... V...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le maire d'Annecy a délivré un permis de

construire à la société civile immobilière des Fins. Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme AU...-S...A..., M. Q...L..., M.AT..., Mme AR...Y..., M. AU...-T...X..., M. et Mme AD...Z..., M. G...D..., Mme AM...AA..., M. K...AB..., M. AE...AC..., Mme AK...AP..., M. AG... E..., M. U...F..., Mme AJ...AS..., M. AN...AF..., M. C... P..., M. O...AO..., M. AL...H..., M. J...R..., Mmes B...et M...AQ..., M. et Mme T...AH..., M. et Mme N...AI..., M. W...I...et M. S... V...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le maire d'Annecy a délivré un permis de construire à la société civile immobilière des Fins. Par un jugement n° 1002840 du 29 octobre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10LY02856 du 6 mars 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. et Mme A...et des autres requérants de première instance, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2010 et l'arrêté du maire de la commune d'Annecy du 5 mai 2010.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 359175 les 7 mai 2012, 20 juillet 2012 et 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI des Fins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 10LY02856 de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mars 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A...et autres ;

3°) de mettre solidairement à la charge de ces derniers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 359182 les 7 mai 2012, 2 août 2012 et 17 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Annecy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A...et autres ;

3°) de mettre solidairement à la charge de ces derniers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI des Fins, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune d'Annecy et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. et Mme A...et autres ;

1. Considérant que, par un arrêté du 5 mai 2010, le maire d'Annecy a autorisé la SCI des Fins à reconstruire un bâtiment à usage cultuel d'une surface de plus de 3 000 m² ; que pour annuler ce permis de construire, par un arrêt du 6 mars 2012, la cour administrative d'appel a jugé qu'il méconnaissait les dispositions des articles UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Annecy, relatif au nombre de places de stationnement, et UB 13 du même règlement, relatif à l'éloignement des arbres situés au droit des façades ; que, par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, la commune d'Annecy et la SCI des Fins demandent l'annulation de cet arrêt ;

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

2. Considérant que l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Annecy prévoit que : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques (...) " ; qu'en ce qui concerne les " services publics ou d'intérêt collectif ", le même article précise que : " Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : / - de leur nature ; / - du taux et du rythme de leur fréquentation ; / - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité (...) " ;

3. Considérant qu'en se fondant, pour apprécier la conformité du projet litigieux à ces dispositions, sur la fréquentation, estimée à environ cinq cents personnes, de la prière du vendredi, qui présente un caractère régulier et attire des fidèles en nombre beaucoup plus important que les prières quotidiennes, sur la circonstance que ces personnes viendraient de l'ensemble de la commune, sur la proportion assez faible d'entre elles pouvant venir par les transports en commun et sur l'absence de parc public de stationnement à proximité, la cour, qui n'avait pas à tenir compte de la circonstance que le projet prévoyait le même nombre de places de stationnement que l'édifice cultuel existant précédemment sur le même site, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en relevant que les fidèles viendraient de l'ensemble de la commune, elle a implicitement mais nécessairement écarté, sans commettre d'erreur de droit, l'argumentation selon laquelle de nombreux fidèles, résidant dans le quartier et aux alentours, se déplaceraient à pied ou à vélo ; qu'en estimant que le nombre de vingt-cinq places de stationnement prévu par le projet était insuffisant au regard des besoins de la mosquée objet du permis litigieux, ce dont elle a déduit la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme :

4. Considérant que l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " (...) L'ensemble des arbres à planter devra respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux constructions, à l'exception des murs aveugles (...) " ; qu'en jugeant que le projet méconnaissait ces dispositions en ce qu'il prévoyait l'implantation d'arbres à moins de 4 mètres d'une façade comportant des ouvertures, alors même qu'ils ne devaient pas être plantés au droit de ces ouvertures, la cour, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêt attaqué : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour n'a été saisie ni par la commune d'Annecy ni par la SCI des Fins de conclusions tendant à ce qu'elle mette en oeuvre le pouvoir que lui confèrent ces dispositions ; que si l'exercice de cette faculté par le juge n'est pas nécessairement subordonné à la présentation de conclusions en ce sens, la cour s'est livrée, en s'abstenant d'en faire usage en l'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...et autres la somme que les requérants demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la SCI des Fins et de la commune d'Annecy sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A...et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI des Fins et à la commune d'Annecy ainsi qu'à M. et Mme AU...-S...A..., premiers défendeurs dénommés.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359175
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - USAGE PAR LES JUGES DU FOND DE LA FACULTÉ D'ANNULER PARTIELLEMENT UNE AUTORISATION D'URBANISME PRÉVUE À L'ARTICLE L - 600-5 DU CODE DE L'URBANISME.

54-08-02-02-01-03 Si l'exercice de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme conférée au juge par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions en ce sens, les juges du fond se livrent, en s'abstenant d'en faire usage dans un cas d'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - FACULTÉ D'ANNULER PARTIELLEMENT UNE AUTORISATION D'URBANISME (ART - L - 600-5 DU CODE DE L'URBANISME) - NÉCESSITÉ QUE LE JUGE SOIT SAISI DE CONCLUSIONS EN CE SENS - ABSENCE - CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE JUGE DE CASSATION SUR L'USAGE DE CETTE FACULTÉ PAR LES JUGES DU FOND - APPRÉCIATION SOUVERAINE.

68-06-04 Si l'exercice de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme conférée au juge par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions en ce sens, les juges du fond se livrent, en s'abstenant d'en faire usage dans un cas d'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 359175
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359175.20141015
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