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05/03/2001 | FRANCE | N°230045

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 05 mars 2001, 230045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 2001 et 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du maire de Venelles en date du 14 décembre 2000 refusant de réunir le conseil municipal pour délibérer sur la question du renouvellement des délégués de la municipa

lité siégeant à la communauté d'agglomération du pays d'Aix ;
2°) d'ord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 2001 et 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du maire de Venelles en date du 14 décembre 2000 refusant de réunir le conseil municipal pour délibérer sur la question du renouvellement des délégués de la municipalité siégeant à la communauté d'agglomération du pays d'Aix ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision de refus du maire et de lui enjoindre de convoquer le conseil municipal avec pour ordre du jour la question du renouvellement des délégués de la municipalité siégeant à la communauté d'agglomération du pays d'Aix, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat et sous une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-9 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. C... et de Me Choucroy, avocat de la commune de Venelles,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Venelles a refusé le 14 décembre 2000 de faire droit à la demande, présentée par 10 des 29 conseillers municipaux, de réunir son conseil pour délibérer sur le remplacement des délégués de la commune au conseil de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; que, déférant à l'injonction prononcée le 4 janvier 2001 par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, le maire a convoqué son conseil pour délibérer sur ladite question le 18 janvier à 17h 30 ; que cependant, ayant pris connaissance au début de cette séance de la décision du même jour par laquelle le Conseil d'Etat avait annulé l'ordonnance du 4 janvier 2001, fondée à tort sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le maire leva la séance avant qu'ait pu être débattue la question susmentionnée ;
Considérant que, saisi le 19 janvier 2001 d'une nouvelle demande de suspension, fondée cette fois sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par ordonnance du 24 janvier 2001, rejeté cette demande comme irrecevable au motif que, en convoquant son conseil pour la réunion du 18 janvier, le maire aurait rapporté sa décision litigieuse du 14 décembre ; qu'il résulte toutefois des conditions dans lesquelles s'est tenue la réunion du 18 janvier, telles que décrites dans le mémoire produit par le maire devant le juge des référés, que la décision litigieuse du 14 décembre ne pouvait plus être regardée comme retirée lorsque a été rendue l'ordonnance du 24 janvier ; qu'ainsi M. C... est fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que les requérants ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à l'annulation de la décision de refus en date du 14 décembre 2000 ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3500 habitants et plus ; que saisi par dix conseillers municipaux, le maire de Venelles a refusé de convoquer le conseil municipal afin de délibérer sur la question du remplacement des délégués de la commune siégeant à la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité du code général des collectivités territoriales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé le 14 décembre 2000 par le maire à cette demande ;
Considérant, d'autre part, que pour nier l'existence d'une urgence à satisfaire la demande de faire délibérer le conseil municipal sur l'éventuel remplacement des délégués de la commune au conseil de la communauté d'agglomération, le maire s'est borné à soutenir que la démarche des dix conseillers auteurs de cette demande était purement politique et qu'il n'y avait pas lieu de penser que la majorité du conseil serait disposée à désigner de nouveaux délégués, comme l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales lui en donne la faculté ; que cette argumentation n'est pas de nature à justifier une méconnaissance par le maire de Venelles du délai d'un mois, qui en l'espèce était largement dépassé et qui est imparti par le législateur pour faire respecter l'exigence de liberté du débat démocratique au sein des conseils municipaux ; qu'ainsi, la réunion du conseil municipal de Venelles afin qu'il délibère sans plus attendre de la question de la désignation de ses délégués à la communauté d'agglomération du pays d'Aix présente, en l'espèce, un caractère d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde qu'il y a lieu de suspendre la décision susmentionnée du 14 décembre 2000 et d'assortir le prononcé de cette suspension d'une injonction consistant, dans les circonstances de l'espèce, à enjoindre au maire de Venelles de réunir le conseil municipal au plus tard le mercredi 7 mars 2001 à 18 heures afin de délibérer sur la question du remplacement éventuel des délégués de la commune siégeant à la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, contrairement à ce que demande le requérant, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Venelles à payer à M. C... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 24 janvier 2001 du président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La décision du maire de Venelles en date du 14 décembre 2000 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Venelles de réunir le conseil municipal avant le mercredi 7 mars 2001 à 18 heures afin de délibérer sur la question du remplacement éventuel des délégués de la commune siégeantà la communauté d'agglomération du pays d'Aix.
Article 4 : La commune de Venelles versera à M. C... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de MM. C..., Z..., Y..., X..., A... et d'Huart devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre C..., à M. Maurice Z..., à Mme Danielle Y..., à M. Georges X..., à M. Michel A..., à M. Lionel D'B..., à la commune de Venelles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 230045
Date de la décision : 05/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation suspension injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - Absence - Refus de convoquer un conseil municipal - suivi de la convocation de ce même conseil - Séance levée avant l'examen du point de l'ordre du jour ayant motivé la demande de convocation.

01-09-01 Maire ayant refusé de faire droit à la demande, présentée par 10 des 29 conseillers municipaux, de réunir son conseil pour délibérer sur le remplacement des délégués de la commune au conseil d'une communauté d'agglomération. Maire ayant, sur injonction prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, convoqué son conseil pour délibérer sur ladite question. Ordonnance annulée par le Conseil d'Etat (1). Maire ayant pris connaissance de cette annulation au début de la séance du conseil municipal et ayant levé la séance avant qu'ait pu être débattue la question ayant motivé la demande de convocation. Il résulte des conditions dans lesquelles s'est tenue la réunion du conseil municipal que la décision de refus du maire de le convoquer ne pouvait plus être regardée comme retirée postérieurement à la levée de la séance.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION - Demande de convocation du conseil municipal formée par 10 conseillers sur 29 - Refus du maire - a) Refus suivi de la convocation de ce même conseil - Séance levée avant l'examen du point de l'ordre du jour ayant motivé la demande de convocation - Retrait du refus initial de convocation - Absence - b) Méconnaissance des dispositions de l'article L - 2121-9 du code général des collectivités territoriales - Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - au sens des dispositions de l'article L - 521-1 du code de justice administrative - Existence.

135-02-01-02-01-01-01 Maire saisi par dix conseillers municipaux sur vingt-neuf d'une demande de convocation du conseil municipal afin que celui-ci délibère sur la question du remplacement des délégués de la commune siégeant au sein d'une communauté d'agglomération. Refus du maire.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Refus de convoquer un conseil municipal - en méconnaissance de l'article L - 2121-9 du code général des collectivités territioriales - a) Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - Existence - b) - Urgence - Notion - Existence - Délai d'un mois imparti pour convoquer le conseil largement dépassé.

135-02-01-02-01-01-01 a) Maire ayant, postérieurement à ce refus et sur injonction prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, convoqué son conseil pour délibérer sur ladite question. Ordonnance annulée par le Conseil d'Etat (1). Maire ayant pris connaissance de cette annulation au début de la séance du conseil municipal et ayant levé la séance avant qu'ait pu être débattue la question ayant motivé la demande de convocation. Il résulte des conditions dans lesquelles s'est tenue la réunion du conseil municipal que la décision de refus du maire de le convoquer ne pouvait plus être regardée comme retirée postérieurement à la levée de la séance.

135-02-01-02-01-01-01 b) En vertu de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3500 habitants et plus. Moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus initial opposé par le maire.

54-03 Maire saisi par dix conseillers municipaux sur vingt-neuf d'une demande de convocation du conseil municipal afin que celui-ci délibère sur la question du remplacement des délégués de la commune siégeant au sein d'une communauté d'agglomération. Refus du maire.

54-03 a) En vertu de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3500 habitants et plus. Moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus opposé par le maire.

54-03 b) Maire se bornant, pour nier l'existence d'une urgence à satisfaire la demande de faire délibérer le conseil municipal sur l'éventuel remplacement des délégués de la commune au conseil de la communauté d'agglomération, à soutenir que la démarche des dix conseillers auteurs de cette demande serait purement politique et qu'il n'y aurait pas lieu de penser que la majorité du conseil serait disposée à désigner de nouveaux délégués, comme l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales lui en donne la faculté. Une telle argumentation n'est pas de nature à justifier une méconnaissance par le maire du délai d'un mois, qui en l'espèce était largement dépassé et qui est imparti par le législateur pour faire respecter l'exigence de liberté du débat démocratique au sein des conseils municipaux. Ainsi, la réunion du conseil municipal afin qu'il délibère sans plus attendre de la question en cause présente, en l'espèce, un caractère d'urgence.


Références :

Code de justice administrative L521-2, L521-1, L821-2, L761-1
Code général des collectivités territoriales L2121-9, L2121-33

1.

Cf. CE, Sect. 2001-01-18, Commune de Venelles c/ Morbelli, à publier


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2001, n° 230045
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230045.20010305
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