LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2012), que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tenu d'indemniser les ayants droit de Mathieu X..., décédé le 7 juillet 2003, des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 1er juillet à la société Polyclinique Quimper Sud, (la clinique), a exercé une action récursoire à l'encontre de cet établissement ;
Attendu que le cas d'ouverture invoqué et le grief allégué, qui concernent la disposition de l'arrêt déclarant l'ONIAM tenu d'indemniser les consorts X... de la totalité des conséquences dommageables résultant pour eux du décès de Mathieu X... et le condamnant à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, sont sans concordance avec les chefs de l'arrêt critiqués par le moyen, portant rejet de l'action de l'Office contre la clinique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'ONIAM tenu d'indemniser les consorts X... de toutes les conséquences dommageables pour eux du décès de Matthieu X..., d'avoir condamné l'ONIAM à payer, à titre de provision, les sommes de 15. 000 euros aux consorts X... ayant la qualité d'héritiers de monsieur X... en réparation du préjudice subi par celui-ci avant son décès, 6. 716, 47 euros à monsieur et madame Gérard X... au titre des frais funéraires et d'obsèques, 20. 000 euros à chacun des père et mère de monsieur Mathieu X... en réparation de leurs préjudices moraux, 8. 000 euros à chacun des frère et soeur de monsieur Mathieu X... en réparation de leurs préjudices moraux, 1. 500 euros à chacun de ses neveux et nièces, beau-frère et belle-soeur en réparation de leurs préjudices moraux, et d'avoir condamné l'ONIAM à payer aux consorts X... la somme globale de 6. 500 euros, pour la première instance et l'instance d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'ONIAM ne conteste pas devoir indemniser les préjudices subis par les consorts X... en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que le juge a exactement évalué les préjudices subis par les différents membres de la famille ; qu'aux termes de l'article L. 1142-21 alinéa 2 du code de la santé publique lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; qu'il appartient à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux d'établir à l'encontre de la polyclinique ou du docteur Y... une faute à l'origine du dommage ; qu'il est mentionné dans le dossier médical que monsieur X... aurait été rasé alors que le protocole en vigueur à la clinique prévoyait la dépilation à la tondeuse quel que soit le type d'intervention ; que la clinique conteste la possibilité pour l'aide-soignante d'avoir effectué un rasage et produit une attestation de cette personne qui indique avoir effectué la préparation cutanée en appliquant le protocole en vigueur ; que l'expert indique dans son rapport que « le rasage mécanique augmente le risque d'infection, mais on ne peut établir un lien de causalité direct et certain entre le rasage mécanique et la survenue de l'infection » ; qu'à supposer qu'il soit démontré que le patient a fait l'objet d'un rasage, ce qui constituerait une faute, il n'est pas prouvé que cette faute soit à l'origine du dommage ; que l'action récursoire de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux contre la clinique n'est donc pas fondée ;
Alors, d'une part, qu'un manquement dans la mise en oeuvre du protocole d'asepsie préopératoire, lorsqu'il est de nature à augmenter le risque d'infection nosocomiale, constitue une faute à l'origine certaine du dommage subi par la victime d'une telle infection ; qu'ayant relevé que l'expert avait constaté que le rasage, pratiqué en violation du protocole CLIN de l'établissement, constituait une pratique de nature à augmenter le risque d'infection, la cour d'appel, en excluant qu'une telle faute, à la supposer même établie, puisse être à l'origine du dommage, a violé l'article L. 1142-21 du code de la santé publique ;
Alors, d'autre part, que constitue une faute à l'origine du dommage, au sens de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, tout manquement ayant, directement ou indirectement, provoqué l'infection, contribué à sa contraction ou fait perdre une chance d'éviter de la contracter ; qu'en exigeant, par la reprise des motifs de l'expertise, que la faute dans la mise en oeuvre du protocole d'aseptie ait directement causé le dommage, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 1142-21 du code de la santé publique une condition qu'il ne prévoit pas et a violé cette disposition.