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08/12/2016 | FRANCE | N°15-27748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 15-27748


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 avril 2001, Mme X..., piéton, a été victime d'une chute causée par un chien dont le propriétaire n'a pas été identifié ; que son état a nécessité la pose d'une prothèse, pratiquée par M. Y..., à la Polyclinique d'Aguiléra ; que le 7 janvier 2003, une échographie a

révélé la présence de plusieurs compartiments liquidiens communiquant au contact de la prot...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 avril 2001, Mme X..., piéton, a été victime d'une chute causée par un chien dont le propriétaire n'a pas été identifié ; que son état a nécessité la pose d'une prothèse, pratiquée par M. Y..., à la Polyclinique d'Aguiléra ; que le 7 janvier 2003, une échographie a révélé la présence de plusieurs compartiments liquidiens communiquant au contact de la prothèse, à l'origine de nouvelles interventions réalisées par M. Z... ; que la consolidation de son état est intervenue le 16 avril 2007 ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnisation, selon procès-verbal de transaction du 21 juin 2008 ; que le 30 décembre 2008, estimant que les complications étaient la conséquence d'une infection nosocomiale survenue à l'occasion de l'intervention du 16 avril 2001 et qu'il était subrogé dans les droits de Mme X..., le FGAO a assigné la société Polyclinique d'Aguiléra en indemnisation des sommes versées en réparation du dommage en lien avec l'infection nosocomiale ; que MM. Y... et Z..., MM. A... et B..., médecins anesthésistes, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ont été appelés à la cause ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours, l'arrêt énonce que le FGAO soutenait que les indemnités sur lesquelles portait son recours incombaient à la société Polyclinique d'Aguiléra, sur le fondement de la responsabilité en matière d'infections nosocomiales ; qu'en application du caractère subsidiaire de son obligation à paiement, le FGAO n'était pas tenu au paiement de ces indemnités et n'avait pas davantage intérêt à les acquitter ; que c'est donc à tort que le premier juge, pour retenir que le FGAO était subrogé dans les droits de la victime, a fait application des dispositions de l'article 1251 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le FGAO soutenait que Mme X... avait contracté une infection nosocomiale à l'occasion d'une intervention rendue nécessaire par l'accident du 16 avril 2001, d'autre part, que le FGAO, tenu de réparer les conséquences de l'accident, avait indemnisé la victime de l'intégralité du dommage, ce dont il résultait qu'il avait libéré envers celle-ci la société Polyclinique d'Aguiléra ainsi que MM. Y... et Z... qui avaient, selon lui, contribué au dommage postérieurement à l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Polyclinique d'Aguiléra et MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages irrecevable en ses demandes ;

Aux motifs que « selon l'alinéa 1 de l'article L. 421-3 du code des assurances : "Le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement…" ; qu'au vu de ce texte, les intimés, qu'il s'agisse des médecins ou de la polyclinique, estiment que le Fonds de garantie n'a de recours subrogatoire que contre la personne responsable de l'accident ou son assureur, mais qu'il n'est pas fondé à agir contre elles ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article L. 421-3 du même code, et le caractère subsidiaire de l'indemnisation due par le Fonds de garantie, pour soutenir que le Fonds de garantie avait la faculté de limiter son indemnisation aux seules sommes imputables à l'accident, à l'exclusion de toute autre indemnisation, et ne peut se prévaloir d'aucune subrogation à leur égard ; que le Fonds de garantie soutient au contraire que, conformément à l'analyse du premier juge :

en application de la théorie de l'équivalence des conditions, il était tenu de réparer l'entier préjudice de Mme X... découlant de l'accident, sans avoir à distinguer entre les conséquences immédiates de la chute et les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qui a suivi,
que si tout recours subrogatoire contre le propriétaire de l'animal est impossible, il est possible contre les responsables de l'infection nosocomiale, lesquels sont parfaitement identifiés, en application des dispositions de l'article 1251 du code civil, qui prévoit la subrogation de plein droit, au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
que cette analyse applique à tort au Fonds de garantie les principes généraux de l'obligation d'indemnisation qui pèse sur le responsable d'un dommage, alors qu'au contraire, la législation spéciale qui définit la mission du Fonds de garantie limite son intervention au paiement des indemnités "qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre" (cf. article L. 421-1 III du code des assurances…) ; qu'ainsi, lorsqu'il intervient, le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme ; qu'au cas particulier, la victime de la chute du 16 avril 2001 a subi une fracture du fémur droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale, effectuée le 17 avril 2001, avec complications décelées en janvier 2003, en lien avec une infection, ayant nécessité de nouvelles interventions chirurgicales et de nouveaux soins ; que le recours subrogatoire exercé par le Fonds de garantie contre la clinique et les médecins ne porte que sur les indemnités qu'il a réglées pour réparer les conséquences de l'infection contractée par Mme X... et non sur les indemnités destinées à réparer les conséquences de l'accident sans lien avec cette infection ; que le Fonds de garantie lui-même soutient que les indemnités sur lesquelles porte son recours incombent à d'autres personnes, s'agissant au cas d'espèce et toujours selon ses propres déclarations, de la clinique ou/et des chirurgiens, sur le fondement de la responsabilité en matière d'infections nosocomiales, telle qu'elle s'appliquait antérieurement à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, aux faits antérieurs au 5 septembre 2001 ; qu'en conséquence, en application du caractère subsidiaire de son obligation à paiement, le Fonds de garantie n'était pas tenu au paiement de ces indemnités ; qu'il n'était pas tenu au paiement de cette dette, et n'avait pas davantage intérêt de l'acquitter ; que c'est donc à tort que le premier juge, pour retenir que le Fonds de garantie était subrogé dans les droits de la victime, a fait application des dispositions de l'article 1251 du code civil, lequel prévoit : "La subrogation a lieu de plein droit : … 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter…" ; que pour conclure à la recevabilité de son action, le Fonds de garantie ne développe pas d'autre fondement que celui de la subrogation dans les droits de la victime en application des dispositions de l'article 1251 du code civil, dont il vient d'être jugé qu'il n'était pas applicable à la cause ; que l'appelant, faute de qualité à agir, sera déclaré irrecevable en ses demandes, et le premier juge sera infirmé pour le tout » ;

Alors d'une part qu'en cas de dommage consécutif au fait d'un animal, le propriétaire est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage ; que la possibilité d'une action n'équivaut pas à la prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre, au sens de l'article L. 421-1 III du code des assurances ; que l'infection nosocomiale contractée par Mme X... à l'occasion du traitement chirurgical de sa fracture du col du fémur constituait une conséquence dommageable de la chute à l'origine de cette fracture ; qu'en jugeant que le FGAO, intervenu à raison de la non-identification du propriétaire de l'animal qui avait fait chuter Mme X..., dans un lieu ouvert à la circulation publique, n'était pas tenu d'indemniser intégralement le préjudice subi par la victime, dès lors que la fraction de préjudice liée à l'infection nosocomiale mettait en jeu la responsabilité de tiers coauteurs, et en refusant par conséquent de reconnaître au Fonds le bénéfice de la subrogation prévue par l'article 1251 3° du code civil, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble les articles 1385 du code civil et L. 421-1 II et III du code des assurances ;

Alors subsidiairement, d'autre part, que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 25 juin 2014, le Fonds de garantie invoquait le bénéfice de la subrogation dans les droits de la victime, non seulement sur le fondement de l'article 1251 3° du code civil, mais aussi sur celui de l'article L. 421-3 du code des assurances ; qu'en affirmant que le Fonds de garantie n'invoquait pas « d'autre fondement que celui de la subrogation dans les droits de la victime en application des dispositions de l'article 1251 du code civil », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors subsidiairement, en outre, qu'aux termes de l'article L. 421-3, alinéa 1er, du code des assurances, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur ; que ce cas particulier de subrogation a vocation à s'appliquer y compris lorsque le Fonds a indemnisé la victime sans y être légalement tenu ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée par les conclusions du FGAO, si la subrogation du Fonds dans les droits de la victime à l'égard de la Polyclinique et des deux médecins ne résultait pas du jeu de cette disposition spécifique, et en se bornant à exclure toute subrogation du Fonds sur le fondement de l'article 1251 3° du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 421-3, alinéa 1er, du code des assurances ;

Alors plus subsidiairement encore que celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'en déclarant le FGAO irrecevable à agir en remboursement contre les personnes responsables de l'infection nosocomiale subie par Mme X..., après avoir pourtant retenu que le Fonds avait assumé à tort l'indemnisation de la fraction de préjudice liée à cette infection, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, ensemble les articles 1371 du code civil et L. 421-1 III du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27748
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Remboursement - Recours subrogatoire - Recours contre le tiers ayant contribué au dommage postérieurement à l'accident - Possibilité - Portée

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Remboursement - Recours subrogatoire - Recours contre le tiers ayant contribué au dommage postérieurement à l'accident - Fondement - Détermination - Portée SUBROGATION - Subrogation - Subrogation légale - Cas - Article 1251, 3°, du code civil - Domaine d'application - Recours subrogatoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Etendue - Détermination - Portée

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui, tenu de réparer les conséquences d'un accident, indemnise une victime de l'intégralité du dommage est subrogé dans les droits de celle-ci et peut exercer son action subrogatoire en application de l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, à l'encontre d'une clinique et de médecins, ayant, selon lui, contribué au dommage postérieurement à l'accident en raison d'une infection nosocomiale


Références :

article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-27748, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Isola
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27748
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