LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'ayant constaté que les contrats de cession de droits d'auteur et d'artiste-interprète conclus les 5 septembre et 22 octobre 1990 avec M. X..., marionnettiste, par la société Cameras Continentales, (anciennement DWD), producteur, qui les a cédés le 19 avril 2002 à la société Ampersand avec son catalogue lors d'une procédure de liquidation judiciaire, ne comportaient aucune stipulation de rémunération distincte pour l'exploitation sous forme de vidéogrammes, la cour d'appel (Paris, 26 janvier 2007) a exactement décidé, en l'absence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à se prévaloir de ses droits, que la poursuite, sans rémunération, de ce mode d'exploitation par la société Ampersand était fautive et justifiait l'octroi à celui-ci de dommages-intérêts qu'elle a souverainement évalués ; d'où il suit qu'aucun des griefs des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ampersand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Citel vidéo et de la société Ampersand, et condamne cette dernière à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.