Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1989 et 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 9 février 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois à compter du 1er juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Marc X..., de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et de Me Luc-Thaler, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pour prononcer à l'encontre du requérant la sanction de l'interdiction de prodiguer des soins à des assurés sociaux pendant 3 mois, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a relevé différents abus de cotations constatés par la caisse primaire d'assurance maladie, il ressort tant de la décision du 13 juillet 1988 par laquelle la section des assurances sociales a accordé un délai supplémentaire de deux mois à M. X... pour présenter ses observations que de la décision attaquée que la section des assurances sociales s'est fondée principalement sur le motif qui n'est pas surabondant que le requérant a demandé des honoraires à sa propre mère à l'occasion des soins médicaux qu'il lui dispensait ; que si la section des assurances sociales a relevé des abus dans ses cotations tenant au caractère répété de la cotation applicable aux visites effectuées le dimanche et les jours fériés, il ressort des termes mêmes de sa décision du 13 juillet 1988 que la faute essentielle reprochée à M. X... par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins concernait le principe même de la cotation d'actes médicaux dispensés à l'égard de sa mère ; que le seul fait pour un médecin de demander des honoraires pour les soins dispensés à sa mère ne constitue pas par lui-même une violation des règles de déontologie ou des règles applicables à la cotation des actes de nature à justifier une sanction ; qu'ainsi, la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en date du 9 février 1989 infligeant une sanction à M. X... est entachée d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu de l'annuler et de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales ;
Article 1er : La décision en date du 9 février 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois à compter du 1er juin 1989 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.