Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2006, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Moutet-Fortis, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 novembre 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-les-Dax a délivré un permis de construire à la SCI Harmonie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 novembre 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-les-Dax a délivré un permis de construire à la SCI Harmonie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;
Considérant que pour rejeter la requête de M. X, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que le demandeur n'avait pas, en dépit de la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée par la défense et qui était tirée du défaut d'accomplissement des formalités de notification prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, produit la preuve de la notification régulière de son recours à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire ; que la production, pour la première fois en appel, par M. X du certificat de dépôt des lettres recommandées remises aux services postaux justifiant de l'accomplissement de ces formalités n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Paul-les-Dax la somme de 800 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Saint-Paul-les-Dax la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
No 06BX01459