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14/12/2005 | FRANCE | N°04-11036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2005, 04-11036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 2003) rendu sur renvoi après cassation (CIV 3, 27 février 2002 n° S 00-13.907 et S 00-14.942), que M. X..., propriétaire d'un fonds jouxtant celui appartenant à Mme Y..., a formé une demande en démolition de la véranda sud édifiée en violation d'une servitude non aedificandi instituée par un acte du 28 septembre 1894 ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette

demande, alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'article 2252 du Code civil est pur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 2003) rendu sur renvoi après cassation (CIV 3, 27 février 2002 n° S 00-13.907 et S 00-14.942), que M. X..., propriétaire d'un fonds jouxtant celui appartenant à Mme Y..., a formé une demande en démolition de la véranda sud édifiée en violation d'une servitude non aedificandi instituée par un acte du 28 septembre 1894 ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'article 2252 du Code civil est purement personnel au créancier qui, à l'époque où il aurait dû agir, se trouvait en état de minorité ; qu'en considérant néanmoins que le bénéfice de la suspension de la prescription de la servitude non aedificandi qui a joué au profit des enfants mineurs Z... puis A... pouvait être transmise à M. X... par l'effet du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 2252 du Code civil ;

Mais attendu que l'ayant cause à titre particulier bénéficie de la suspension de la prescription acquise du fait de la minorité de ses auteurs ; qu'ayant constaté que le délai de la prescription trentenaire avait commencé le 1er janvier 1954, que la suspension de cette prescription avait couru au bénéfice des mineurs Z... pendant 9 ans, 6 mois et 18 jours puis des enfants A... pendant 1 an, 6 mois et 26 jours et que M. X..., qui avait acquis le 14 juillet 1991 l'immeuble ayant appartenu à ceux-ci, avait formé sa demande de démolition en 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription n'était pas acquise et que Mme Y... devait supprimer la véranda ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé ;

Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte de vente rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la liberté de construire n'existait que sur la partie de la bande de terrain de quatre mètres jouxtant la maison Roc La Garde appartenant à Mme Y... et que la véranda sud, étant construite sur la partie du terrain intermédiaire entre la plate-forme Nord et la bande de quatre mètres de large, était soumise à la servitude non aedificandi et devait être démolie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse B..., la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11036
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Servitude non aedificandi - Extinction - Prescription extinctive - Suspension - Causes - Incapacité - Mineur non émancipé - Ayant-cause à titre particulier - Extension.

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Causes - Incapacité - Mineur non émancipé - Ayant-cause à titre particulier - Extension

L'ayant-cause à titre particulier bénéficie de la suspension de la prescription acquise par ses auteurs en raison de leur minorité.


Références :

Code civil 2252

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2005, pourvoi n°04-11036, Bull. civ. 2005 III N° 250 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 250 p. 230

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Bellamy.
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11036
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