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11/07/2001 | FRANCE | N°231692;231862

France | France, Conseil d'État, Section, 11 juillet 2001, 231692 et 231862


Vu 1°/ sous le n° 231692, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars 2001 et le 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANS-ETHYLENE, dont le siège social est 4-8, cours Michelet à Puteaux (92800), représentée par son directeur ; la SOCIETE TRANS-ETHYLENE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution d'un arrêté du préfet du Rhône du 14 décembre 2000 approuvant le tracé de l

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Vu 1°/ sous le n° 231692, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars 2001 et le 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANS-ETHYLENE, dont le siège social est 4-8, cours Michelet à Puteaux (92800), représentée par son directeur ; la SOCIETE TRANS-ETHYLENE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution d'un arrêté du préfet du Rhône du 14 décembre 2000 approuvant le tracé de la canalisation de transport de chlorure de vinyle monomère entre les communes de Saint-Fons et Balan et établi des servitudes sur le territoire de certaines communes, en tant qu'il institue des servitudes et permet des travaux sur la propriété de M. Y... à Saint-Symphorien d'Ozon et Corbas, sur la parcelle ZI 70 appartenant à M. X... à Saint-Laurent-de-Mure et dans la traversée du quartier de la Madone à Saint-Pierre-de-Chandieu ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon par les communes de Marennes, Saint-Pierre-de-Chandieu et Chaponnay et par le groupement de défense des propriétaires fonciers et exploitants agricoles de l'Est lyonnais ;
Vu 2°/ sous le n° 231862, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 mars 2001 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution d'un arrêté du préfet du Rhône du 14 décembre 2000 approuvant le tracé de la canalisation de transport de chlorure de vinyle monomère entre les communes de Saint-Fons et Balan et établi des servitudes sur le territoire de certaines communes, en tant qu'il institue des servitudes et permet des travaux sur la propriété de M. Y... à Saint-Symphorien d'Ozon et Corbas, sur la parcelle ZI 70 appartenant à M. X... à Saint-Laurent-de-Mure et dans la traversée du quartier de la Madone à Saint-Pierre de Chandieu ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon par les communes de Marennes, Saint-Pierre-de-Chandieu et Chaponnay et par le groupement de défense des propriétaires fonciers et exploitants agricoles de l'Est lyonnais ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE TRANS-ETHYLENE et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la commune de Marennes et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE TRANS-ETHYLENE et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, ( ...) fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 9 mars 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2000 par lequel le préfet du Rhône a approuvé le tracé de la canalisation de transport de chlorure de vinyle monomère (CVM) entre les communes de Saint-Fons (Rhône) et Balan (Ain) et établi des servitudes sur le territoire de plusieurs communes du département du Rhône en tant que cet arrêté institue des servitudes et permet des travaux sur la propriété de M. Y... à Saint-Symphorien d'Ozon et Corbas, sur la parcelle ZI 70 appartenant à M. X... à Saint-Laurent-de-Mure et dans la traversée du quartier de la Madone à Saint-Pierre-de-Chandieu ;
Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-2 du code de justice administrative : "Dans le cas où le tribunal administratif est saisi de conclusions relevant de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ;
Considérant que si les appelants ont, devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, demandé le renvoi de la demande de suspension en invoquant sa connexité avec une requête n° 228543 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2000 et dirigée contre l'arrêté des préfets du Rhône, de l'Ain et de l'Isère du 21 juin 2000 approuvant les caractéristiques de la même canalisation de transport de produits chimiques, des conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif ne sont pas connexes à des conclusions tendant à l'annulation d'un autre acte ; que le moyen tiré de ce que le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, aurait commis une erreur de droit en rejetant l'exception de connexité doit dès lors être écarté ;
Sur les autres moyens :

Considérant que pour retenir l'existence d'une urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés s'est fondé sur ce que les travaux de construction de la canalisation en cause pouvaient commencer dès la notification de l'arrêté dont la suspension était demandée et a écarté le moyen tiré en défense de l'intérêt général du projet en se fondant sur la nécessité d'assurer la sécurité des personnes ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que la mise en service de la canalisation est subordonnée à une autorisation des services techniques de l'Etat ;
Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 14 décembre 2000 en tant qu'il crée des servitudes et autorise des travaux sur les deux propriétés de M. Y... et de M. X... et dans la traversée du quartier de la Madone à Saint-Pierre-de-Chandieu, le juge des référés s'est fondé sur l'insuffisance des mesures de sécurité, compte tenu des caractéristiques du terrain pour les deux propriétés et compte tenu de la proximité d'habitation dans le quartier de la Madone ; que ce faisant il n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré, par une ordonnance suffisamment motivée, qui indique le moyen sur lequel il se fonde, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRANS-ETHYLENE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 9 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions des communes de Marennes, Saint-Pierre-de-Chandieu et Chaponnay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE TRANS-ETHYLENE à verser aux communes de Marennes, Saint-Pierre-de-Chandieu et Chaponnay la somme globale de 10 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANS-ETHYLENE et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
Article 2 : La SOCIETE TRANS-ETHYLENE versera aux communes de Marennes, Saint-Pierre-de-Chandieu et Chaponnay la somme globale de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANS-ETHYLENE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la commune de Marennes, à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, à la commune de Chaponnay, au groupement de défense des propriétaires fonciers et exploitants agricoles de l'Est lyonnais.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 231692;231862
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Octroi de la mesure de suspension demandée - Motivation du jugement - Obligation pour le juge des référés de désigner avec précision le moyen dont il considère qu'il créée un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée - Motivation suffisante - Existence (1).

54-03, 54-06-04-02 Le juge des référés, lorsqu'il accorde la suspension d'une décision administrative en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit désigner avec précision le moyen dont il considère qu'il créée un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Motive suffisamment son ordonnance le juge des référés qui, pour ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 14 décembre 2000 en tant qu'il crée des servitudes et autorise des travaux sur les deux propriétés de M. Robin et de M. Ribez et dans la traversée du quartier de la Madone à Saint-Pierre-de-Chandieu, se fonde sur l'insuffisance des mesures de sécurité, compte tenu des caractéristiques du terrain pour les deux propriétés et compte tenu de la proximité d'habitation dans le quartier de la Madone.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Jugement accordant la suspension d'une décision administrative en application des dispositions de l'article L - 521-1 du code de justice administrative - Obligation pour le juge des référés de désigner avec précision le moyen dont il considère qu'il créée un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée - Motivation suffisante - Existence (1).


Références :

Code de justice administrative L521-1, R341-2, L761-1

1.

Cf. sol. contr. 2001-03-14, Ministre de l'intérieur c/ Massamba, n° 229864, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 231692;231862
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Delaporte Briard, SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231692.20010711
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