Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801773 en date du 12 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a décidé la réduction des impositions demandées à la société Sablières du Razes au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1993 et 1994 ;
2°) de remettre lesdites impositions à la charge de la société ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- les observations de Me X... de la SCP Feres-Lambert-Romieu pour la société Sablières du Razes ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société Sablières du Razes relatives à l'année 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : « (…) 2° le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice (…) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ; 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; … 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 » ;
Considérant que par convention de fortage en date du 29 septembre 1991, la société requérante a concédé à la société Socal le droit d'extraire, stocker ou traiter les matériaux provenant de la carrière qui lui appartenait sur la commune de Labécède Lauragais, au lieu-dit Engay, pour une période de 13 ans renouvelable, cela moyennant un tarif de 1,20 francs la tonne, ladite redevance ne pouvant être inférieure à 180 000 francs par an, et l'obligation de remettre le terrain en état en fin d'exploitation ; qu'aucune stipulation de ce contrat ne prévoyait que l'une des parties pouvait imposer le renouvellement de cette convention ou sa poursuite jusqu'à épuisement du gisement ; qu'il résulte des termes mêmes de cette convention, et notamment de la possibilité de renouvellement, comme de celle de résiliation en cours d'exécution en cas de non paiement du droit de fortage, que cet épuisement n'était pas prévu immanquablement pendant la période initiale contractuellement fixée ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée non comme ayant cédé un élément d'actif immobilisé constitué par ce gisement, mais comme ayant accordé temporairement un droit d'exploitation dudit actif à son co-contractant ; que, par suite, les profits réalisés à cette occasion devaient être imposés selon les règles applicables aux recettes d'exploitation, et non comme des plus-values à long terme ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé la réduction des bases d'imposition en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société Sablières du Razes les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9801773 en date du 12 juillet 2002 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Sablières du Razes devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les impositions dont la réduction a été décidée par le jugement susvisé à l'article 1 sont remises à la charge de la société Sablières du Razes.
Article 4 : Les conclusions de la société Sablières du Razes tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Sablières du Razes.
N° 02MA01770 3