Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 mai 2012, présentée pour le Groupement d'intérêt économique (GIE) Sud Lait dont le siège social est situé chez M.B... " à Saint-Jean Mirabel (46270) par MeA... ;
Le GIE Sud Lait demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804552 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 19 août 2008 émis à son encontre par l'Office de l'élevage pour un montant de 10 115,45 euros ;
2°) d'annuler l'état exécutoire ;
3°) de condamner FranceAgrimer à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) n°1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013,
- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un état exécutoire en date du 19 août 2008, l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et auquel FranceAgrimer a succédé, a mis à la charge du GIE Sud Lait, qui assurait auprès des producteurs qui lui sont rattachés la collecte et la vente de lait, la somme de 10 115,45 euros au titre du prélèvement supplémentaire dû pour dépassement des quantités de référence en ce qui concerne les campagnes de lait 1999-2000 et 2000-2001 ; que le GIE Sud Lait relève appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire précité ;
2. Considérant, d'une part, que le règlement (CEE) n° 3950/1992 du Conseil du 28 décembre 1992 crée à la charge des acheteurs de lait de vache un prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation et qui dépassent une quantité à déterminer ; que l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 du Conseil du 9 mars 1993 dispose que : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement sur les quantités de lait et d'équivalent-lait commercialisées en dépassement de l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92. À cette fin : a) tout acheteur opérant sur le territoire d'un État membre est agréé par cet État membre (...) c) les acheteurs tiennent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans, d'une part, une comptabilité " matière " par période de douze mois indiquant pour chaque producteur le nom et l'adresse, la quantité de référence disponible au début et à la fin de chaque période, les quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a livrées par mois ou par période de quatre semaines, la teneur représentative et la teneur moyenne en matière grasse de ses livraisons, et, d'autre part, les documents commerciaux, la correspondance et autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil permettant de contrôler cette comptabilité " matière ". d) l'acheteur est responsable de la comptabilisation au titre du régime du prélèvement supplémentaire de la totalité des quantités de lait et/ou d'autres produits laitiers qui lui ont été livrées ; à cet égard, il tient à la disposition de l'autorité compétente, pendant au moins trois ans, la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait ou autres produits laitiers, et par mois, le volume livré par chaque fournisseur (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, l'ONILAIT est notamment chargé de procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement n° 3950-92 précité ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) (...). L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " L'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité-matière indiquant au minimum pour chaque producteur : (...) 4° Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : " Si l'acheteur (...) n'a pas fourni à l'Office (...) les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer. " ;
Sur la régularité du titre exécutoire :
4. Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cette fin, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) - infligent une sanction ", le prélèvement en litige dû, en application de l'article 2 du décret du 11 février 1991, par les acheteurs de lait dans le cas d'un dépassement des quantités de référence qui leur ont été imparties afin d'inciter les producteurs à respecter les objectifs de régulation du marché, constitue une simple mesure d'application de ce dispositif de régulation et n'a pas le caractère d'une sanction prise dans le cadre d'un pouvoir de police économique ; que la circonstance que ce prélèvement est opéré sur la base d'un contrôle effectué par des agents habilités n'est pas non plus de nature à lui donner le caractère d'une sanction ; que, dès lors, l'établissement de ce prélèvement, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, conformément au principe général des droits de la défense, le GIE Sud Lait a été mis à même de contester l'ensemble des éléments relatifs au prélèvement supplémentaire réclamé ; qu'en effet, par lettres des 31 octobre 2002 et 31 août 2004, l'ONILAIT lui a communiqué les conclusions résultant des contrôles sur place régulièrement effectués du 23 au 26 juillet 2001 et du 2 au 4 septembre 2002 par des agents assermentés sur la base de l'article 19 du décret du 11 février 1991 et lui a accordé un délai de réponse d'un mois ; que le requérant a pu présenter ses observations, dont il a été tenu compte pour diminuer le prélèvement dont s'agit, tout au long de la procédure ; que la circonstance selon laquelle les conclusions du contrôle opéré en 2002 au titre de la campagne laitière 2000-2001 n'auraient pas été notifiées individuellement à chacun des producteurs concernés par la procédure de contrôle est sans incidence sur la régularité de ladite procédure dès lors que le prélèvement est à la charge de l'acheteur conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 11 février 1991 susvisé ; qu'ainsi, le GIE Sud Lait n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ONILAIT ne peut mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; qu'en l'espèce, l'état exécutoire adressé au GIE Sud Lait fait référence au règlement CEE n° 3950/92 qui institue le prélèvement supplémentaire, indique la nature des sommes réclamées et précise que la régularisation fait suite à des contrôles relatifs aux campagnes laitières 1999-2000 et 2000-2001 ; que la décision en litige fait également référence aux notifications de régularisation en date des 23 décembre 2003 et 25 juillet 2006 demandant au GIE de s'acquitter des prélèvements supplémentaires et précisant les quantités de lait ayant servi à déterminer le prélèvement réclamé ainsi que le montant du prélèvement par litre de lait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'indication des bases de la liquidation doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors des contrôles effectués sur place, les agents de l'ONILAIT ont relevé qu'au cours des campagnes laitières 1999-2000 et 2000-2001, les quantités déclarées par l'acheteur ne correspondaient pas à la réalité des quantités livrées par les producteurs ; que le transporteur contrôlé a révélé avoir modifié les bordereaux de ramassage de lait afin de permettre des échanges illicites de lait entre producteurs dans le but d'éviter le dépassement des quantités de référence ; que, par suite, l'ONILAIT a pu valablement, à partir des informations recueillies par ses agents, procéder à l'évaluation d'office des quantités collectées par chacun des producteurs concernés, constater le dépassement des quotas laitiers pour certains d'entre eux et déterminer le prélèvement supplémentaire mis à la charge de l'acheteur ; que, dans ces conditions, l'ONILAIT était en droit de liquider le prélèvement supplémentaire dû par le GIE Sud Lait sur la base des éléments résultant de ces contrôles, en application des dispositions précitées du décret du 11 février 1991 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'état exécutoire émis le 19 août 2008 à son encontre serait dépourvu de base légale ;
8. Considérant, en second lieu, que le GIE Sud Lait soutient que les sommes réclamées ont pour origine la carence de l'Office dans la gestion des opérations de contrôle dès lors que les conclusions du contrôle intervenu en juillet 2001 n'ont été portées à sa connaissance que le 23 juillet 2003 et que celles relatives au contrôle effectué en septembre 2002 n'ont été notifiées que le 31 août 2004 ; qu'en effet, durant ces périodes, certains des producteurs concernés ont cessé leur activité et qu'ainsi, la récupération des prélèvements supplémentaires est devenue impossible ; que, toutefois, cette circonstance, qui est relative à l'exécution de l'état exécutoire, est sans influence sur le bien-fondé de ce titre ; que l'article 2 du décret du 11 février 1991 met à la charge de l'acheteur tout prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence ainsi que l'obligation de s'assurer que chaque producteur a respecté ses quotas individuels ; que, par suite, le GIE n'est pas fondé à se prévaloir d'une éventuelle carence de l'ONILAIT pour contester le bien-fondé du prélèvement supplémentaire mis à sa charge ;
9. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par FranceAgrimer, que le GIE Sud Lait n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par le GIE Sud Lait et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupement requérant la somme de 2 000 euros à verser à FranceAgrimer sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du GIE Sud Lait est rejetée.
Article 2 : Le GIE Sud Lait versera à FranceAgrimer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12BX01188