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01/07/2015 | FRANCE | N°13-28366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2015, 13-28366


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 février 2013 et 24 octobre 2013), que, le 30 mai 2007, la société Foncière Saint-Honoré a formé une offre d'achat de l'immeuble mis en vente par l'Association nationale des chambres syndicales, dite Fédération française de carrosserie (la Fédération) ; qu'après sommation infructueuse à la Fédération de signer la promesse de vente, le procès-verbal de carence dressé le 10 septembre 2007 a été publié à la conservation des hypothèques ; que le 3

octobre 2007, la Fédération a consenti une promesse unilatérale de vente du mê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 février 2013 et 24 octobre 2013), que, le 30 mai 2007, la société Foncière Saint-Honoré a formé une offre d'achat de l'immeuble mis en vente par l'Association nationale des chambres syndicales, dite Fédération française de carrosserie (la Fédération) ; qu'après sommation infructueuse à la Fédération de signer la promesse de vente, le procès-verbal de carence dressé le 10 septembre 2007 a été publié à la conservation des hypothèques ; que le 3 octobre 2007, la Fédération a consenti une promesse unilatérale de vente du même immeuble au bénéfice, après substitution, de la société civile immobilière FPL II et expirant le 10 décembre 2007, date repoussée par les parties jusqu'au 30 juin 2008 ; que, le 8 octobre 2007, la société Foncière Saint-Honoré a assigné la Fédération en perfection de la vente et, le 24 décembre 2008, la société FPL II a assigné la Fédération aux mêmes fins ; que ces deux instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les dernières conclusions de la société Foncière Saint-Honoré et de la Fédération avant la clôture de l'instruction ne contenaient aucun moyen nouveau auquel la société FPL II n'ait pas été en mesure de répondre, relevé que celles des 1er et 2 juillet 2013 répondaient seulement au moyen nouveau tiré de l'aveu judiciaire dans les conclusions de cette société du 28 juin 2013 et respectaient le calendrier fixé et souverainement retenu qu'il n'était justifié d'aucune cause grave pour révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les conclusions de la société Foncière Saint-Honoré et de la société FPL II postérieures à l'ordonnance de clôture étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société FPL II fait grief à l'arrêt de dire que la promesse de vente du 3 octobre 2007 était devenue caduque de son fait depuis le 30 juin 2008 et de la condamner à payer à la Fédération l'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, en particulier à l'encontre des parties contre lesquelles elles n'ont pas conclu en première instance ; qu'en l'espèce, après n'avoir formulé aucune demande contre l'exposante en première instance, et avoir au contraire conclu au caractère parfait de la vente de l'immeuble à l'exposante, la Fédération a conclu en appel aux fins de voir constater la caducité de la promesse de vente du 3 octobre 2007 et d'obtenir le paiement de la somme de 300 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation ; qu'en s'abstenant de relever l'irrecevabilité de ces demandes qui n'étaient pas de simples moyens, comme cela lui était demandé, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal ; qu'en autorisant la Fédération à présenter de nouvelles prétentions contre l'exposante, qui était partie en première instance, « compte-tenu de l'évolution du litige », la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
3°/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ; qu'en l'espèce, en première instance, la Fédération avait conclu qu'elle avait « toujours consenti à régulariser la vente » et qu'elle était donc « prête à vendre le bien dans le strict respect des termes de la promesse signée le 3 octobre 2007 » ; qu'il s'agissait là d'un aveu portant sur son consentement à la vente dans les termes de la promesse, et donc sur un point de fait et non sur un point de droit, aveu qui ne pouvait pas être révoqué, de sorte qu'en jugeant que cet aveu porterait sur un point de droit et qu'il devrait donc être écarté, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil par refus d'application ;
4°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société FPL II dénonçait, dans ses écritures, le comportement de la Fédération ayant consisté à se contredire en concluant en appel à la caducité de la promesse du 3 octobre 2007 alors qu'elle avait conclu en première instance à la conclusion de la vente en exécution de cette promesse, la société FPL II soutenant à ce titre que la demande formée en appel était irrecevable du fait de cette contradiction ; qu'en se bornant à constater que la société FPL II n'invoquait pas l'interdiction procédurale de se contredire sans procéder elle-même à cette qualification qui s'évinçait des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
5°/ que la contradiction au détriment d'autrui, dans la même procédure, ce qui est de nature à induire l'adversaire en erreur, emporte fin de non recevoir ; qu'en jugeant pourtant que la Fédération, après avoir conclu en première instance à la conclusion de la vente conformément à la promesse du 3 octobre 2007, était recevable à conclure de manière parfaitement contradictoire, en appel, à la caducité de cette promesse, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société FPL II n'avait pas soutenu que la demande de la Fédération contrevenait à l'interdiction de se contredire, relevé que l'aveu judiciaire ne pouvait porter sur des points de droit et que ses règles ne pouvaient pas s'appliquer à l'analyse juridique quant à l'existence du contrat et au droit de propriété à laquelle la Fédération s'était livrée en première instance et retenu que cette société pouvait présenter de nouveaux moyens propres à faire triompher sa thèse, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la demande de la Fédération était irrecevable, a pu déduire de ces seuls motifs que sa demande de constatation de la caducité de la promesse de vente pouvait être accueillie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société FPL II fait grief à l'arrêt de dire que la promesse de vente du 3 octobre 2007 était devenue caduque depuis le 30 juin 2008 de son fait et de la condamner à payer à la Fédération l'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, la promesse du 3 octobre 2007 avait prévu une purge de toute inscription ou publication hypothécaire et prévu que le délai de réalisation de la promesse, et donc de paiement du prix, serait prorogé jusqu'à ce que tous les documents nécessaires à la régularisation de l'acte authentique soient fournis au notaire rédacteur de l'acte ; qu'ainsi, tant que n'était pas produit un état hypothécaire faisant état d'une absence d'inscription, le délai de la promesse était prorogé, de sorte que le bénéficiaire n'avait pas à payer le prix, ces termes de la promesse ayant été expressément rappelés et prorogés par l'acte du 23 janvier 2008 ; qu'en jugeant pourtant que la promesse était caduque faute pour l'exposante d'avoir payé le prix le 30 juin 2008 sans rechercher, comme cela lui était demandé, si avait été produit à cette date un état hypothécaire faisant état d'une absence d'inscription et si, en l'absence d'une telle production, le délai de réalisation de la promesse (et donc de paiement du prix) n'avait pas été prorogé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant qu'en faisant sommation à la Fédération d'avoir à signer l'acte de vente le 30 juin 2008, l'exposante aurait entendu faire son affaire de la situation créée par la réclamation de la société Foncière Saint-Honoré puisqu'elle savait que le 30 juin, la publication du procès-verbal de carence publié à la requête de la société Foncière Saint-Honoré ne serait pas radiée, motif impropre à caractériser sans équivoque la volonté de la société FPL II de renoncer à son droit d'exiger que la vente soit réalisée sans inscription ou publication hypothécaire et que soit produite une pièce en justifiant préalablement au paiement du prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la promesse de vente du 3 octobre 2007 n'avait pas fait du paiement du prix une condition suspensive de la promesse, mais une simple modalité de la réalisation de la vente ; que par conséquent, le défaut de paiement du prix ne pouvait pas être sanctionné par la caducité de la promesse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1168 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en l'absence de modalités prévues pour la levée de l'option, celle-ci devait, comme stipulé par la promesse, avoir lieu par la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix et des frais par chèque de banque, relevé que la lettre d'intention et sous condition d'un organisme bancaire, alors produite par la société FPL II, ne satisfaisait pas aux exigences de la promesse de vente et retenu, sans se fonder sur une renonciation de la société FPL II au droit à une vente sans inscription ou publication hypothécaire, que cette société, qui savait qu'au 30 juin 2008 la publication du procès-verbal de carence ne serait pas radiée, faisait son affaire de cette situation en levant l'option et en faisant sommation à la Fédération de signer l'acte authentique à cette date, la cour d'appel a pu en déduire que la promesse de vente était devenue caduque ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de la société Foncière Saint-Honoré à verser des dommages-intérêts à la Fédération, l'arrêt retient que la société Foncière Saint-Honoré demandait l'infirmation du jugement de ce chef sans s'en expliquer autrement et que la Fédération, qui ne formait aucune observation sur ce point et se limitait à dire qu'elles avaient entendu régler leur différend en dehors de l'instance, n'avait pas expressément renoncé à cette prétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la Fédération demandait la réformation du jugement sans solliciter la condamnation de la société Foncière Saint-Honoré à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 28 février 2013 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Foncière Saint-Honoré à verser la somme de 149 946, 64 euros de dommages-intérêts à la Fédération française de carrosserie, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société FPL II aux dépens du pourvoi principal et l'Association nationale des chambres syndicales, dite Fédération française de carrosserie aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FPL II à payer la somme de 3 000 euros à l'Association nationale des chambres syndicales, dite Fédération française de carrosserie ; condamne l'Association nationale des chambres syndicales, dite Fédération française de carrosserie, à payer la somme de 3 000 euros à la société Foncière Saint-Honoré ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société FPL II.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA PARIS, 24 octobre 2013) d'AVOIR dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de la SCI FPL II du 23 juillet 2013 et celles de la société FONCIERE SAINT-HONORE du 16 août 2013,
AUX MOTIFS QUE les dernières écritures avant clôture de la foncière Saint-Honoré et de la FFC ne contiennent aucun moyen nouveau par rapport à leurs précédentes écritures auxquelles la SCI n'ait pas été en mesure de répondre ; que les conclusions des 1er et 2 juillet 2013 de la FFC et de la foncière Saint-Honoré répondent seulement au moyen nouveau de la SCI tiré de l'aveu judiciaire dans ses écritures du 28 juin et respectent le calendrier fixé par la cour ; qu'il n'est donc pas justifié d'une cause grave pour révoquer l'ordonnance de clôture ; que les conclusions de la SCI et de la FSH postérieures à l'ordonnance de clôture seront donc déclarés irrecevables,
ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en refusant pourtant de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2013, après avoir constaté que la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE et l'EURL FONCIERE SAINT-HONORE avaient développé une argumentation nouvelle en réponse aux moyens de l'exposante, et sans rechercher si l'exposante avait été à même de débattre contradictoirement de cette argumentation, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA PARIS, 24 octobre 2013) d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les actes authentiques des 3 octobre 2007, janvier 2008 et 30 juin 2008 constituaient un accord de la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE et de la SCI FPL II sur la vente du bien immobilier, en ce qu'il avait donné acte à la SCI FPL II de son engagement de payer le prix de trois millions d'euros convenu, en ce qu'il avait donné acte à la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE de son accord pour vendre ce bien à la SCI FPL II, en ce qu'il avait dit qu'à défaut de signature amiable, le jugement vaudrait vente et serait publié à la conservation des hypothèques de Paris pour valoir titre de propriété au profit de la SCI FPL II, en ce qu'il avait condamné la société FONCIERE SAINT-HONORE à payer à la SCI FPL II la somme de 500. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, en ce qu'il avait condamné la société FONCIERE SAINT-HONORE à la SCI FPL II la somme de 15. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR, statuant à nouveau de ces seuls chefs, dit que la promesse de vente du 3 octobre 2007 est devenue caduque depuis le 30 juin 2008, du fait de la SCI FPL II, et d'AVOIR condamné la SCI FPL II à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE une somme de 300. 000 ¿, au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal, à compter de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE la SCI pour faire échec aux prétentions de ses adversaires a soulevé non pas l'interdiction procédurale de se contredire (estoppel) mais l'aveu judiciaire de la FFC dans ses conclusions de première instance au soutien du caractère parfait de la vente à son profit ; mais que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non des points de droit ; que tel est en cas en l'espèce, où la FFC a livré, en première instance une analyse juridique quant à l'existence d'un contrat et d'un droit de propriété, les règles de l'aveu judiciaire prévues par l'article 1356 du Code civil ne sauraient s'appliquer ; que la FFC peut donc présenter devant la cour de nouveaux moyens propres à faire triompher sa thèse, compte tenu de l'évolution du litige et qui permettent au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique,
1- ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, en particulier à l'encontre des parties contre lesquelles elles n'ont pas conclu en première instance ; qu'en l'espèce, après n'avoir formulé aucune demande contre l'exposante en première instance, et avoir au contraire conclu au caractère parfait de la vente de l'immeuble à l'exposante, la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE a conclu en appel aux fins de voir constater la caducité de la promesse de vente du 3 octobre 2007 et d'obtenir le paiement de la somme de 300. 000 ¿ à titre d'indemnité d'immobilisation ; qu'en s'abstenant de relever l'irrecevabilité de ces demandes qui n'étaient pas de simples moyens, comme cela lui était demandé, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal ; qu'en autorisant la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE à présenter de nouvelles prétentions contre l'exposante, qui était partie en première instance, « compte-tenu de l'évolution du litige », la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.
3- ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ; qu'en l'espèce, en première instance, la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE avait conclu qu'elle avait « toujours consenti à régulariser la vente » et qu'elle était donc « prête à vendre le bien dans le strict respect des termes de la promesse signée le 3 octobre 2007 » ; qu'il s'agissait là d'un aveu portant sur son consentement à la vente dans les termes de la promesse, et donc sur un point de fait et non sur un point de droit, aveu qui ne pouvait pas être révoqué, de sorte qu'en jugeant que cet aveu porterait sur un point de droit et qu'il devrait donc être écarté, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil par refus d'application.
4- ALORS, subsidiairement, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la SCI FPL II dénonçait, dans ses écritures, le comportement de la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE ayant consisté à se contredire en concluant en appel à la caducité de la promesse du 3 octobre 2007 alors qu'elle avait conclu en première instance à la conclusion de la vente en exécution de cette promesse, la SCI FPL II soutenant à ce titre que la demande formée en appel était irrecevable du fait de cette contradiction ; qu'en se bornant à constater que la SCI FPL II n'invoquait pas l'interdiction procédurale de se contredire (estoppel) sans procéder elle-même à cette qualification qui s'évinçait des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
5- ET ALORS QUE la contradiction au détriment d'autrui, dans la même procédure, ce qui est de nature à induire l'adversaire en erreur, emporte fin de non recevoir ; qu'en jugeant pourtant que la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE, après avoir conclu en première instance à la conclusion de la vente conformément à la promesse du 3 octobre 2007, était recevable à conclure de manière parfaitement contradictoire, en appel, à la caducité de cette promesse, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA PARIS, 24 octobre 2013) d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les actes authentiques des 3 octobre 2007, janvier 2008 et 30 juin 2008 constituaient un accord de la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE et de la SCI FPL II sur la vente du bien immobilier, en ce qu'il avait donné acte à la SCI FPL II de son engagement de payer le prix de trois millions d'euros convenu, en ce qu'il avait donné acte à la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE de son accord pour vendre ce bien à la SCI FPL II, en ce qu'il avait dit qu'à défaut de signature amiable, le jugement vaudrait vente et serait publié à la conservation des hypothèques de Paris pour valoir titre de propriété au profit de la SCI FPL II, en ce qu'il avait condamné la société FONCIERE SAINT-HONORE à payer à la SCI FPL II la somme de 500. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, en ce qu'il avait condamné la société FONCIERE SAINT-HONORE à la SCI FPL II la somme de 15. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR, statuant à nouveau de ces seuls chefs, dit que la promesse de vente du 3 octobre 2007 est devenue caduque depuis le 30 juin 2008, du fait de la SCI FPL II, et d'AVOIR condamné la SCI FPL II à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE une somme de 300. 000 ¿, au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal, à compter de l'arrêt,
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de donner acte à la FSH de ce qu'elle se désiste de son appel contre le jugement du 17 janvier 2012, en ce qui concerne sa demande tendant à voir ordonner la réalisation de la vente du bien litigieux à son profit ; que le 3 octobre 2007, la FFC a conclu, par acte notarié, avec la Cogefim, une promesse unilatérale de vente ; qu'aucune des parties ne conteste la qualification juridique de cet acte ; que celui-ci n'ayant pas prévu de modalités pour la levée d'option, celle-ci devait avoir lieu par la signature de l'acte authentique avec paiement du prix et des frais, par chèque de banque, ainsi qu'il a été stipulé à la promesse ; que la SCI en faisant sommation à la FFC d'avoir à signer la vente le 30juin 2008 à 16 : 00 en l'étude de son notaire levait l'option et entendait nécessairement faire son affaire de la situation créée par la réclamation de la FSH, puisqu'elle savait qu'au juin, la publication du procès-verbal de carence publié à la requête de la FSH ne serait pas radiée ; que la FFC, contrairement à ce que soutient la SCI était prête à signer si elle ne se prévalait plus de cette situation (cf. lettres des 3 et 13 juin 2008 de maître X..., notaire de la FFC qui sont indissociables) ; que d'ailleurs, la FFC a légitimement refusé de signer cet acte ainsi qu'elle l'a précisé dans la sommation du 30 juin délivrée à la SCI, en employant d'ailleurs le terme impropre de rétractation, non pas en raison de la procédure alors en cours avec la FSH mais en raison du défaut de consignation du prix et des frais de la vente, entre les mains du notaire, par la SCI ; qu'à cet égard, une lettre d'intention et sous condition d'un organisme bancaire (cf. lettre de la banque Esperito Santo et de la Venetie du 30 juin 2008) ne satisfaisait pas aux exigences de la promesse ; que celle-ci dont les conditions suspensives étaient réalisées est ainsi devenue caduque de par le fait de la bénéficiaire, étant observé que la perfection de la vente n'a jamais été constatée auparavant et notamment pas dans le procès-verbal de prorogation du 23 janvier 2008 ; que la SCI qui ne tire pas ses droits du jugement du TGI puisqu'il n'est pas définitif est donc mal fondée à poursuivre la réalisation de la vente ; qu'en application de la promesse, la SCI qui n'avait remis qu'une caution bancaire sera condamnée au paiement de l'indemnité d'immobilisation de 300. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; sur la demande indemnitaire de la SCI, que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la FSH, la SCI ne pouvant plus prétendre au vu de ce qui précède avoir subi un préjudice, du fait des agissements de la FSH,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, la promesse du 3 octobre 2007 avait prévu une purge de toute inscription ou publication hypothécaire et prévu que le délai de réalisation de la promesse (et donc de paiement du prix) serait prorogé jusqu'à ce que tous les documents nécessaires à la régularisation de l'acte authentique soient fournis au notaire rédacteur de l'acte ; qu'ainsi, tant que n'était pas produit un état hypothécaire faisant état d'une absence d'inscription, le délai de la promesse était prorogé, de sorte que le bénéficiaire n'avait pas à payer le prix, ces termes de la promesse ayant été expressément rappelés et prorogés par l'acte du 23 janvier 2008 ; qu'en jugeant pourtant que la promesse était caduque faute pour l'exposante d'avoir payé le prix le 30 juin 2008 sans rechercher, comme cela lui était demandé, si avait été produit à cette date un état hypothécaire faisant état d'une absence d'inscription et si, en l'absence d'une telle production, le délai de réalisation de la promesse (et donc de paiement du prix) n'avait pas été prorogé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
2- ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant qu'en faisant sommation à la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE d'avoir à signer l'acte de vente le 30 juin 2008, l'exposante aurait entendu faire son affaire de la situation créée par la réclamation de la société FONCIERE SAINT-HONORE puisqu'elle savait que le 30 juin, la publication du procès-verbal de carence publié à la requête de la société FONCIERE SAINT-HONORE ne serait pas radiée, motif impropre à caractériser sans équivoque la volonté de la SCI FPL II de renoncer à son droit d'exiger que la vente soit réalisée sans inscription ou publication hypothécaire et que soit produite une pièce en justifiant préalablement au paiement du prix, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE la promesse de vente du 3 octobre 2007 n'avait pas fait du paiement du prix une condition suspensive de la promesse, mais une simple modalité de la réalisation de la vente ; que par conséquent, le défaut de paiement du prix ne pouvait pas être sanctionné par la caducité de la promesse ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1168 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour la société Foncière Saint-Honoré.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la FONCIERE SAINT-HONORE à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE la somme de 149. 946, 64 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « La FSH demande l'infirmation du jugement sur les dommages-intérêts mis à sa charge au profit de la FFC sans s'expliquer davantage ; que la FFC ne formule, quant à elle, aucune observation sur ce point, se limitant à dire que la FFC et la FSH ont entendu régler leur différend en dehors de l'instance en cours, mais sans pour autant renoncer expressément à cette prétention ; que dans ces conditions, le jugement déféré qui a exactement évalué le préjudice subi par la FFC par des motifs que la cour fait siens sera confirmé » ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé, en appel, par le dispositif des conclusions récapitulatives des parties ; qu'en cause d'appel, la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE concluait à l'infirmation du jugement entrepris et ne sollicitait plus la condamnation de la FONCIERE SAINT-HONORE à lui payer la somme de 149. 946, 64 euros à titre de dommages-intérêts (Ses conclusions, p. 24) ; qu'en retenant que la FC ne formule aucune observation sur ce point, mais n'a pas renoncé expressément à cette prétention, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28366
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2015, pourvoi n°13-28366


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28366
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