Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PERAY (07130), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PERAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0706604 du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Michel A, annulé l'arrêté du 24 juillet 2007 par lequel le maire de cette commune a placé ce dernier en congé longue durée, à mi-traitement, à compter du 3 avril 2007 jusqu'au 27 juin 2007, et a estimé que son affection n'avait pas été contractée dans l'exercice de ses fonctions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PERAY et de Me Carbonnier, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PERAY et à Me Carbonnier, avocat de M. A ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 juillet 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-PERAY a placé M. A en congé longue durée, à mi-traitement, à compter du 3 avril 2007 et jusqu'au 27 juin 2007, le tribunal administratif de Lyon a jugé, d'une part, que M. A devait être regardé comme ayant été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et d'autre part, sans avoir eu recours à une expertise médicale, que son affection était imputable au service ; que la COMMUNE DE SAINT-PERAY se pourvoit régulièrement contre ce jugement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A a vu ses attributions se réduire et ses conditions de travail se dégrader, dans un contexte de conflit ouvert avec sa hiérarchie, avec le recrutement de M. B, agent de catégorie B chargé de l'encadrer et de reprendre une partie de ses attributions à l'occasion de la mise en place des 35 heures par la COMMUNE DE SAINT-PERAY, cette mesure n'a pas excédé, pour une commune de plusieurs milliers d'habitants, le cadre normal du pouvoir d'organisation du service ; que n'ont pas davantage excédé ce cadre, en raison des absences fréquentes de l'intéressé, le retrait du téléphone portable et du véhicule de service qui lui avaient été confiés ; que de même, la dégradation, au demeurant modérée, de la notation de M. A, les contrôles dont il a fait l'objet pendant ses congés de maladie, et le retrait de la plaque indiquant ses fonctions dans leur définition antérieure, à l'entrée de son bureau ne revêtaient pas de caractère vexatoire ou abusif mais étaient motivés par les difficultés de M. A de travailler en équipe et par les mesures de réorganisation du service précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Lyon, sur la base des faits qu'il a souverainement appréciés, les a inexactement qualifiés en jugeant que les agissements de la COMMUNE DE SAINT-PERAY étaient constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la COMMUNE DE SAINT-PERAY est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la COMMUNE DE SAINT-PERAY sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juillet 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PERAY est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées pour M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PERAY et à M. Michel A.