La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2012 | FRANCE | N°342337

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 342337


Vu la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Scarpari dirigées contre l'arrêt n° 08LY00449 du 10 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt statue, d'une part, sur l'indemnisation des conséquences du retard dans l'exécution du marché de travaux passé par la région Rhône-Alpes pour la réalisation d'un marché de restructuration du lycée de La Martinière Monplaisir et, d'autre part, sur la révision des prix demandée par la société ; <

br>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;
...

Vu la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Scarpari dirigées contre l'arrêt n° 08LY00449 du 10 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt statue, d'une part, sur l'indemnisation des conséquences du retard dans l'exécution du marché de travaux passé par la région Rhône-Alpes pour la réalisation d'un marché de restructuration du lycée de La Martinière Monplaisir et, d'autre part, sur la révision des prix demandée par la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Scarpari, de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Rhône-Alpes et de la SCP Boulloche, avocat de la société l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Michel Lassagne,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de la société Scarpari, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Rhône-Alpes et à la SCP Boulloche, avocat de la société l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Michel Lassagne ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Scarpari était titulaire du lot n° 2 du marché de travaux passé par la région

Rhône-Alpes pour la rénovation du lycée La Martinière Monplaisir à Lyon ; qu'à la suite d'un différend avec la personne publique sur le montant du décompte général du marché, la société Scarpari a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant au paiement de divers travaux réalisés au-delà du forfait contractuel, au redressement de prix unitaires anormalement bas, à l'indemnisation des préjudices subis du fait de retards de chantier qui ne lui étaient pas imputables et à la révision de certains prix du marché, en vue de compenser le renchérissement du coût des travaux du fait de ce retard ; que par un arrêt du 10 juin 2010, contre lequel la société Scarpari se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement fait droit aux conclusions de la société et a condamné la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 83 377,86 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 novembre 2004 ; que le pourvoi n'a été admis que dans la limite des conclusions dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des conséquences du retard d'exécution du marché et sur la révision des prix demandée à raison de ce retard ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences du retard dans l'exécution du marché :

2. Considérant que le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Scarpari se prévalait, à l'appui de ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans l'exécution du marché, d'un dépassement des délais contractuels de 132 semaines, imputable à la personne publique ; qu'en rejetant entièrement ces conclusions au motif que la société ne produisait pas de calendrier contractuel de nature à lui permettre de quantifier le retard dont le maître d'ouvrage devait répondre pour chacune des tranches du marché, tout en relevant que le délai contractuel global fixé par l'acte d'engagement était de cinquante mois à compter de la notification du marché, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Scarpari tendant à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait du retard dans l'exécution du marché ;

Sur les conclusions tendant à la révision des prix du marché :

4. Considérant qu'il résulte de la clause 10.42 du cahier des clauses administratives particulières propre à l'opération que le marché a été conclu à prix révisables ; que la clause 10.45 du cahier des clauses administratives particulières des travaux de la région Rhône-Alpes, auquel le cahier des clauses propre à l'opération ne déroge pas sur ce point, stipule que : " si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché (...) la révision des prix se poursuit pour les prix révisables " ; que la société Scarpari pouvait ainsi prétendre à la révision des prix jusqu'à l'exécution complète des prestations, y compris

au-delà des délais du marché ; que, par suite, la cour ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter les conclusions de la société Scarpari tendant à la révision des prix correspondant aux prestations réalisées hors délais contractuels ; que son arrêt doit également être annulé dans cette mesure ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Scarpari, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la société l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Michel Lassagne et la région Rhône-Alpes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes la somme demandée par la société l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Michel Lassagne ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes le versement à la société Scarpari de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il statue, d'une part, sur l'indemnisation des conséquences du retard d'exécution du marché de travaux passé par la région Rhône-Alpes pour la réalisation d'un marché de restructuration du lycée de La Martinière Monplaisir et, d'autre part, sur la révision des prix demandée par la société Scarpari.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans les limites de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La région Rhône-Alpes versera à la société Scarpari une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la région Rhône-Alpes et de la société l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Michel Lassagne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Scarpari, à la région Rhône-Alpes et à la société l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Michel Lassagne.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342337
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 342337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342337.20120801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award