LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Volkswagen Group France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mai 2008, Mme X... (l'acquéreur) a acquis auprès de la société YSA, aux droits de laquelle vient la société Advance YSA (le vendeur), un véhicule neuf, lequel a présenté, après quelques mois, des vibrations et un bruit important ; qu'ayant fait procéder à une expertise contradictoire, dont il est ressorti l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance, le véhicule a été vendu aux enchères publiques à la suite du défaut d'exécution, par l'acquéreur, de la décision l'ayant condamné à payer les frais de gardiennage du véhicule et de démontage de la boîte de vitesse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente pour vice caché, alors, selon le moyen, que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la résolution de la vente, peuvent, lorsqu'elles portent sur des corps certains, être exécutées en nature ou en valeur ; qu'en l'espèce, l'acquéreur avait offert de restituer la somme de 3 000 euros, représentative de la valeur du véhicule atteint du vice caché ; qu'en jugeant, néanmoins, que l'acquéreur ne pouvait exercer l'action rédhibitoire au motif qu'il n'était plus en mesure de rendre le véhicule litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acquéreur, qui avait maintenu ses prétentions formées devant les premiers juges en sollicitant la résolution du contrat de vente ainsi que la restitution du véhicule et demandait seulement l'imputation du produit de la vente forcée sur le prix de vente à lui restituer, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'acquéreur, qui n'était plus en mesure de rendre le véhicule, ne pouvait exercer l'action rédhibitoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l'acquéreur, l'arrêt retient qu'en l'absence de résolution de la vente et d'exercice de l'action estimatoire, celle-ci ne peut être fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Advance YSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déboutée Madame X... de sa demande en résolution de la vente pour vice caché et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes en dommages-intérêts et remboursement de sommes ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'irrecevabilité de l'action rédhibitoire de Madame X... : Madame X... n'est plus en possession du véhicule litigieux, celui-ci ayant été vendu aux enchères publiques ensuite d'une ordonnance du juge d'instance de Villeurbanne en date du 9 novembre 2011, après que Madame X... qui avait été condamnée à payer les frais de gardiennage du véhicule litigieux et de démontage de la boîte de vitesse ne se soit pas exécutée ; comme objecte la SASU ADVANCE, Madame X... qui n'est plus en mesure de rendre le véhicule litigieux ne peut exercer l'action rédhibitoire ; et à défaut d'avoir tiré les conséquences de cette situation en modifiant sa demande afin d'exercer l'action estimatoire, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente. Sur les demandes de dommages et intérêts et de remboursement présentées par Madame X... : Dépourvues de fondement, en l'absence de résolution de la vente et d'exercice de l'action estimatoire, ces demandes ne peuvent prospérer ;
ALORS QUE les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la résolution de la vente, peuvent, lorsqu'elles portent sur des corps certains, être exécutées en nature ou en valeur ; qu'en l'espèce, Mme X... avait offert de restituer la somme de 3. 000 euros, représentative de la valeur du véhicule atteint du vice caché ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... ne pouvait exercer l'action rédhibitoire au motif qu'elle n'était plus en mesure de rendre le véhicule litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE dépourvues de fondement, en l'absence de résolution de la vente et d'exercice de l'action estimatoire, ces demandes ne peuvent prospérer ;
ALORS QUE l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché est autonome et peut être exercée quand bien même l'action rédhibitoire ne pourrait être accueillie faute pour l'acheteur de pouvoir restituer la chose en nature ; qu'en jugeant que les demandes de dommages et intérêts formées par Madame X... étaient dépourvues de fondement en l'absence de résolution de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil.