Vu la requête sommaire enregistrée le 19 février 2013 par télécopie, présentée pour Mme A... B...-E..., demeurant..., par la SCP Masse- Dessen-Thouvenin-Coudray ; Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1005062 rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal administratif de Nice ;
- de condamner l'université de Nice Sophia-Antipolis à lui verser la somme de 239 934,63 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
- de mettre à la charge de l'université de Nice Sophia-Antipolis le paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- les observations de Mme B...-E... et de MeD..., pour l'université de Nice Sophia-Antipolis ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée pour l'université de Nice Sophia-Antipolis, par Me C...D... ;
1. Considérant que Mme B...-E... a été titularisée dans le corps de catégorie C des adjoints administratifs de recherche et de formation à compter du 1er janvier 1993 et affectée à l'université de Nice Sophia-Antipolis ; qu'estimant avoir exercé, depuis 1995, des fonctions relevant en réalité de corps de catégorie B puis A, elle a adressé à son administration, par lettre en date du 18 juillet 2010, une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice financier ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estimait avoir subis du fait de ces affectations sur des emplois d'un niveau supérieur à celui que son grade lui donnait vocation à exercer ; qu'une décision implicite de rejet lui a été opposée ; que Mme B...-E... interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours de plein contentieux ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a visé, de manière précise et complète, les différentes conclusions des parties conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
3. Considérant, en second lieu, que les premiers juges, en indiquant que l'exercice de fonctions d'un niveau de catégorie B, voire A " ne constitue pas à lui seul, la manifestation d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université et ne pouvait légalement conférer à Mme B...un droit à percevoir le traitement afférent à un grade relevant d'une catégorie supérieure à son grade d'adjoint administratif " ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 :
" Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ladite loi : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) " ;
5. Considérant que le fait pour l'administration d'affecter un fonctionnaire, pour une longue période et sans que l'intérêt du service soit justifié, sur un ou plusieurs emplois d'un niveau supérieur à ceux que son grade lui donne vocation à occuper, constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 103 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa version en vigueur à la date des faits : " Le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation [du ministère de l'éducation nationale] est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) " ; que l'article 104 du même décret dispose : " Les adjoints administratifs participent à toutes les tâches de gestion administrative ou financière qui incombent aux établissements où ils sont affectés. Ils concourent à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement " ; qu'aux termes de l'article 94 du même texte alors en vigueur : " Le corps de secrétaires d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) " ; que l'article 95 dispose : " Les secrétaires d'administration assurent, au sein des établissements où ils exercent, des tâches d'application administratives, de rédaction et de comptabilité. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement. / Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci. Ils peuvent en outre se voir confier des responsabilités de service intérieur " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport d'aptitude professionnelle établi le 20 septembre 2000 par le chef du laboratoire I3S au sein duquel était affectée la requérante depuis le 1er novembre 1995 que cette dernière, qui a d'ailleurs remplacé un agent de catégorie B et avait pour mission d'assurer le secrétariat pédagogique de trois DEA, celui des formations doctorales, de l'école doctorale et était également chargée de l'organisation et du suivi administratif et financier de trois projets a, au cours de cette période, exercé de fait des fonctions de secrétaire d'administration et non celles normalement dévolues à un adjoint administratif ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction que du 1er septembre 2000 au 31 août 2005, période au cours de laquelle Mme B...-E... a été affectée à l'UFR de Sciences (école doctorale STIC), elle a, là encore, exercé des fonctions relevant au moins de celles d'un agent de catégorie B ; qu'elle a, en effet, notamment, créé des outils méthodologiques et informatiques pour le secrétariat pédagogique ainsi que pour le secrétariat des formations doctorales, pris une part active sur le contenu des dossiers de candidatures des étudiants, participé à la mise en place des jurys de fin d'année ou de recrutement, assuré la gestion financière des DEA et dispensé une formation sur la communication interpersonnelle et la communication de groupe ; qu'elle a également, en 2004/2005, été chargée d'un projet de plateforme transversale de différentes écoles doctorales ; qu'il est également établi qu'en 2006/2007, la requérante a été chargée d'une mission de valorisation au sein du département ACL de l'UFR LASH et a ainsi accompli des missions relevant d'un agent de catégorie B
voire A parmi lesquelles le management de projets de communication interne et externe, l'encadrement d'équipes, la création de plaquettes d'information, l'organisation d'une journée portes-ouvertes... ; qu'en affectant Mme B...-E..., durant une longue période, sur des emplois ne correspondant pas à ceux que son grade lui donnait vocation à occuper, sans justifier ni même alléguer que l'intérêt du service commandait une telle affectation, l'université intimée a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...-E... a,
elle-même, et dès 1995, année au cours de laquelle elle a souhaité échanger son poste de catégorie C avec le poste occupé par un agent de catégorie B, demandé à occuper des emplois comportant des responsabilités plus importantes que celles que son grade lui donnait vocation à occuper ; qu'elle ne s'est d'ailleurs jamais plainte jusqu'à l'envoi de sa demande indemnitaire préalable, d'avoir exercé les missions qui lui ont été confiées ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu'elle ne souhaitait pas que lui soient confiées des missions relevant normalement de celles dévolues aux adjoints administratifs de recherche et de formation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...-E... aurait, au-delà des diplômes qu'elle a obtenus, tenté de passer les concours de la fonction publique qui lui auraient permis d'accéder légalement aux fonctions auxquelles elle aspirait ; que le préjudice allégué par la requérante qui résulterait de ce qu'elle a été affectée sur des emplois d'une catégorie supérieure à la sienne n'est pas établi dès lors que l'intéressée avait, au contraire, demandé à être affectée sur de tels emplois dans lesquels elle s'épanouissait ; qu'elle avait, ce faisant, accepté en toute connaissance de cause le risque de subir un décalage entre son niveau de responsabilité et celui de sa rémunération statutaire ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres fondements de responsabilité soulevés par la requérante à titre subsidiaire, dès lors qu'en tout état de cause, le préjudice dont elle se prévaut au titre de l'enrichissement sans cause ou de la méconnaissance du principe d'égalité est le même que celui qui résulterait de la faute sus-analysée commise par l'université à son encontre, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...-E... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...-E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ses affectations successives sur des emplois relevant des niveaux de la catégorie B, voire A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'université de Nice Sophia-Antipolis, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme B...-E... la somme qu'elle demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université intimée en application desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...-E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Nice Sophia-Antipolis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...-E... et à l'université de Nice Sophia-Antipolis.
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N° 13MA007412