Vu la décision du 15 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme Han Mei B dirigées contre la décision du 5 juin 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, en tant que cette décision, par son article 2, a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 65,25 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme B et de la SCP Richard, avocat de M. C,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme B et à la SCP Richard, avocat de M. C ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique : Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties ; qu'aux termes de l'article R. 4126-42 du code de la santé publique : L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent, applicables aux juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins, que l'envoi de lettres de notification de décisions juridictionnelles et de convocation à l'audience relève des actes et procédures de la juridiction et ne saurait être assimilé à des mesures d'instruction, d'expertise ou d'enquête ; que, par suite, les frais correspondants ne peuvent pas être mis à la charge des parties au titre des dépens ; qu'ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en mettant à la charge de Mme B, partie perdante, la somme de 65,25 euros correspondant aux frais postaux d'envoi de lettres de notification et de convocation ; que, dès lors, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 5 juin 2009 mettant à sa charge la somme de 65,25 euros ;
Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de la décision du 5 juin 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Han Mei B, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, à M. Jean C et au conseil national de l'ordre des médecins.