Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josyanne H, demeurant ... ; Mme H demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 janvier 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées du 13 octobre au 3 novembre 2004 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val-d'Oise Yvelines et, d'autre part, à l'annulation desdites opérations électorales ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles et d'annuler les élections des membres de la chambre de commerce de Versailles Val-d'Oise Yvelines ;
3°) de mettre à la charge de M. A et des 55 autres élus le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme H, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et autres et de Me Spinosi, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val-d'Oise Yvelines,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de Mme H :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si le délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai (...). Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.611.23 du code de justice administrative, le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale (...) ; que si la matière électorale ne se limite pas aux élections régies par le code électoral et inclut notamment les élections consulaires, professionnelles et universitaires, les dispositions précitées de l'article R.611-23 du code de justice administrative ne trouvent cependant à s'appliquer que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de l'élection, en appel dans le contentieux des élections municipales et cantonales, et en premier ressort, dans le contentieux des autres élections régies par le code électoral et de l'élection du Parlement européen ; qu'elles ne visent pas le cas où le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en tant que juge de cassation d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant statué en matière électorale ; que dans cette dernière hypothèse, ce sont les dispositions de l'article R.611-22 du code de justice administrative qui doivent recevoir application ;
Considérant que le Conseil d'Etat est saisi par Mme H d'un pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles s'est prononcée sur le fond de la contestation des opérations électorales relatives à la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val-d'Oise Yvelines ; que Mme H a exprimé, dans le pourvoi en cassation qu'elle a introduit le 27 juillet 2005, son intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2005 ; qu'il a été ainsi produit dans le délai de quatre mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative alors applicable ; que les conclusions présentées en défense par M. A et autres tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de Mme H ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la prolongation par le préfet des Yvelines, reprenant sur ce point les indications d'une circulaire ministérielle, de la campagne électorale, que la cour a regardée comme irrégulière, n'était pas constitutive d'une irrégularité substantielle susceptible d'entraîner l'annulation des opérations électorales, sans qu'il soit besoin par conséquent de rechercher l'influence que cette prolongation avait pu avoir sur la sincérité du scrutin, ni de tenir compte de l'écart des voix obtenues par les différents candidats à la chambre de commerce et d'industrie, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en déduisant de certains comportements imputés par Mme H à d'autres candidats et de l'attitude des services de la chambre de commerce et d'industrie qu'ils n'avaient pas porté atteinte à la sincérité du scrutin, en raison notamment des écarts de voix, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander la cassation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Versailles ;
Sur les conclusions de Mme H, de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val-d'Oise Yvelines , de M. A et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et autres, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme H et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. A et autres les sommes demandées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme H la somme que la chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val-d'Oise Yvelines, qui n'est pas partie à l'instance, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val-d'Oise Yvelines et de M. A et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josyanne H, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez à charge pour celle-ci de la porter à la connaissance de M. Christian A et autres, à la chambre de commerce et d'industrie Versailles Val-d'Oise Yvelines et au ministre des moyennes et petites entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.