Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de Corse du Sud, l'arrêté en date du 8 décembre 2003 par lequel le maire de Bonifacio avait délivré un permis de construire à M. Marc-André X en vue de réaliser une construction à usage d'habitation ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative : «… En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'annulation du permis de construire précité, présentée par le préfet de Corse du Sud et enregistrée le 3 juin 2004 devant le Tribunal administratif de Bastia, a été notifiée au maire de Bonifacio et à M. X par courriers reçus par leurs destinataires respectivement les 4 et 7 juin 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Bastia était tenu, en raison d'un tel défaut de notification, de rejeter la demande tendant à l'annulation du permis de construire ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Marc-André X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Bonifacio, au préfet de Corse du Sud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05MA00252
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