Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2004, sous le n° 04MA01427, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général en exercice domicilié ès qualité Hôtel du département, ..., par la SCP Leroux-Brin-Moraine, avocats ;
Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 14 juin 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 042698 sur la demande de la Société Elonex, a prononcé une mesure d'expertise afin de déterminer l'étendue de la mission confiée à la société demanderesse en regard des stipulations du contrat qu'elle a conclu avec le département dans le cadre de l'opération Ordina 13 ;
2°/ de rejeter la demande d'expertise présentée devant le juge des référés de premier ressort ;
3°/ de condamner la Société Elonex à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………
Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Daniel GANDREAU, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort pour les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les Cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés de ce chef :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il est soutenu par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, ladite collectivité a soulevé en défense, devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, une fin de non-recevoir tirée de ce que l'expertise demandée serait dépourvue d'utilité en raison de l'irrecevabilité de la réclamation préalable en indemnisation présentée par la Société Elonex ; qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés de premier ressort n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance se trouve entachée d'omission à statuer, ce qui la rend irrégulière et justifie son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire soumise au juge des référés de premier ressort et de statuer à nouveau sur la requête à fin d'expertise présentée par la Société Elonex ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE :
Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, il ne résulte pas de l'instruction que le différend, objet de la présente demande d'expertise et relatif au refus de paiement, en tant que travaux supplémentaires, des prestations réalisées par la Société Elonex au titre de la personnalisation des ordinateurs portables, serait apparu entre ladite société et le département avant le 24 décembre 2003, date à laquelle la société contractante a présenté à la collectivité une demande de rémunération complémentaire ; que cette demande, à la supposer même constitutive du mémoire de réclamation prévu par les stipulations précitées de l'article 34.1 du CCAGFCS, ne saurait ainsi être regardée comme ayant été formée plus de trente jours après l'apparition d'un différend dont il n'est pas établi qu'il aurait, jusque-là, pris naissance ; que, par suite, la tardiveté de la réclamation préalable de la Société Elonex n'étant pas, en l'état de l'instruction, corroborée par les pièces du dossier, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que la demande d'expertise devrait être, de ce chef, rejetée ;
Sur le bien-fondé de la demande d'expertise :
Considérant que la solution du litige opposant le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et la société Elonex, s'agissant du règlement des prestations litigieuses, ne nécessite pas uniquement de déterminer si lesdites prestations font ou non partie intégrante de celles contractuellement souscrites par ladite société, mais demande également d'en définir le contenu en regard des exigences des marchés conclus par la société défenderesse au titre de l'équipement informatique des collèges ; que le caractère essentiellement technique de ces dispositions justifie, en l'état de l'instruction, le recours à un expert ; qu'il suit de là que la mesure d'expertise demandée et ordonnée en premier ressort est utile et qu'il y a lieu de la confirmer ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit aux conclusions des parties en mettant à la charge du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la Société Elonex les sommes respectivement demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance rendue le 14 juin 2004 par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille dans l'instance n° 04.2698 est annulée.
Article 2 : M. Marc X..., demeurant ..., est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- entendre les parties en leurs explications et recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission et, à cet effet, prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles du marché confié à la Société Elonex pour la mise à disposition des ordinateurs dans les collèges dans le cadre de l'opération Ordina 13, ainsi que des échanges de correspondance ou de courrier intervenus entre le département ou son assistant à maître d'ouvrage et la société, des procès-verbaux de réunions et d'entendre tous les sachants, en particulier l'assistant à maître d'ouvrage ;
- examiner les chefs et motifs de réclamations énoncés dans le mémoire de réclamation de la Société Elonex en date du 24 décembre 2003 ;
- dresser un relevé complet des prestations effectuées par la Société Elonex et notamment des mesures prises pour adapter ses prestations aux exigences du département ;
- dire :
. si les prestations effectuées correspondent à celles prévues contractuellement ;
. dans la négative, préciser en quoi consistent les différences, en déterminer les causes et
donner au tribunal saisi au fond tous éléments d'information permettant d'en déterminer l'imputabilité ;
. d'analyser les conséquences de ces différences tant au regard des coûts que des délais ;
- dire s'il existe une différence entre le planning initial et le planning réel d'exécution et, dans l'affirmative, en déterminer les causes et conséquences tant au regard des coûts que des délais ;
- évaluer, le cas échéant, les surcoûts supportés par la Société Elonex, ainsi que les préjudices subis ;
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en quatre exemplaires dans un délai de six mois à compter de la réception de la présente ordonnance.
Article 5 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Elonex, au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à l'expert.
N° 04MA01427 4