Vu 1°), sous le n° 315966, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, dont le siège est 27, rue Clément Ader à La Rochelle (17000), représentée par son président ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX00203 du 10 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 du maire de La Rochelle autorisant la SARL BSP Promotion à réaliser un groupe d'habitations sur un terrain situé " îlot n° 2 " dans le lotissement " Besselue Sud " et, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 4 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 315967, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, dont le siège est 27, rue Clément Ader à La Rochelle (17000), représentée par son président ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX00143 du 10 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2004 du maire de La Rochelle autorisant la société Simober à réaliser un groupe d'habitations sur un terrain situé " îlot n° 1 " dans le lotissement " Besselue Sud " et, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 4 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de la Rochelle et de Me Odent, avocat de la SARL BSP Promotion et de la SA Simober,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de la Rochelle et à Me Odent, avocat de la SARL BSP Promotion et de la SA Simober ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 septembre 2003, le maire de La Rochelle a autorisé la création par cette commune d'un lotissement dénommé " Besselue Sud ", constitué de deux " îlots " destinés à la construction pour une surface hors oeuvre nette totale de 13 992 mètres carrés au plus ; que par deux arrêtés du 28 mai 2004 et du 5 novembre 2004, il a délivré des permis de construire à deux sociétés en vue de la construction de pavillons à usage d'habitation sur chacun de ces deux îlots ; que par deux arrêts du 10 mars 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé les jugements des 24 novembre et 8 décembre 2005 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS tendant respectivement à l'annulation des arrêtés du 28 mai et du 5 novembre 2004 ; que, sous les numéros 315966 et 315967, l'association se pourvoit en cassation contre ces arrêts ; que ces pourvois présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Rochelle :
Considérant que le conseil d'administration de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS a donné mandat à son président pour se pourvoir en cassation contre les arrêts qu'elle attaque ; que les fins de non-recevoir soulevées par la commune de La Rochelle dans les pourvois visés ci-dessus doivent, par suite, être écartés ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt n° 06BX00143 de la cour administrative d'appel de Bordeaux :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt sur ce point ne peut qu'être écarté, la cour ne s'étant prononcée qu'au regard des dispositions du II de cet article, seules invoquées devant elle et devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) " ; que, pour apprécier la légalité de l'arrêté du 28 mai 2004 relatif à l'îlot n° 1 du lotissement au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé qu'eu égard, d'une part, à la situation du terrain d'assiette de ce projet, proche du rivage mais jouxtant un espace déjà urbanisé, d'autre part, à la destination des constructions envisagées et, enfin, à la densité du projet qui autorise la création de dix-sept habitations d'une surface hors oeuvre nette de 2 593 m² sur un terrain d'assiette de 8 290 m², soit un coefficient d'occupation des sols de 0,3, l'extension de l'urbanisation autorisée par ce permis de construire présentait un caractère limité ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en particulier, il appartenait à la cour, comme elle l'a fait, d'apprécier l'extension d'urbanisation résultant de ce seul permis de construire du 28 mai 2004 et non celle pouvant résulter de l'autorisation de lotir du 12 septembre 2003 ou celle résultant globalement du permis de construire dont elle était saisie et de celui du 5 novembre 2004, ce dernier étant postérieur à l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS tendant à l'annulation de l'arrêt n° 06BX00143 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 mars 2008 doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt n° 06BX00203 de la cour administrative d'appel de Bordeaux :
Considérant que, pour apprécier la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2004 du maire de La Rochelle autorisant la SARL BSP Promotion à réaliser un groupe d'habitations dans l'îlot n° 2 du lotissement " Besselue Sud " au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, il appartenait à la cour administrative d'appel de Bordeaux de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce à la date d'édiction de cet arrêté ; qu'en jugeant que l'extension de l'urbanisation autorisée par ce second projet présentait un caractère limité, sans porter d'appréciation globale sur la conformité aux dispositions du II de l'article L. 146-4 de l'ensemble de l'opération immobilière autorisée par le permis de construire délivré le 28 mai 2004 au titre de l'îlot n° 1 du lotissement et par ce second permis, relatif à l'îlot n° 2 du même lotissement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt n° 06BX00203 du 10 mars 2008 doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les deux affaires jointes par la présente décision, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS contre l'arrêt n° 06BX00143 du 10 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 2 : L'arrêt n° 06BX00203 du 10 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Cette affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Rochelle et des sociétés BSP Promotion et Simober tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, à la commune de La Rochelle, à la SARL BSP Promotion et à la société Simober.