AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2004), que les locaux de la SCI Eugène Manuel Paul Doumer (la SCI), donnés en location à la société Marnez, ayant été endommagés par des dégâts des eaux, un arrêt a condamné le syndicat des copropriétaires du 20 rue Eugène Manuel (le syndicat) à payer à chacune de ces sociétés, par provision, diverses sommes à titre de dommages-intérêts à valoir sur leurs préjudices respectifs ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, la SCI et la société Marnez ont fait délivrer au syndicat un commandement aux fins de saisie-vente et ont fait pratiquer à son préjudice des saisies-attributions entre les mains de trois copropriétaires ; que le syndicat a demandé au juge de l'exécution l'annulation du commandement et les tiers saisis alléguant que la créance, cause de ces saisies, avait été réglée antérieurement par l'assureur, lui ont demandé de déclarer ces saisies sans objet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et la société Marnez font grief à l'arrêt d'avoir annulé le commandement, dit sans effet les saisies-attributions et rejeté leurs demandes tendant à la condamnation des tiers saisis, alors, selon le moyen, que le tiers saisi n'est pas habile à discuter le fondement de la saisie-attribution laquelle produit un effet attributif dès sa signification, le tiers saisi n'ayant que la seule possibilité de payer sa dette entre les mains du créancier saisissant ; qu'en l'état des conclusions d'appel de la SCI et de la société Marnez soulevant l'irrecevabilité de la contestation des trois copropriétaires du syndicat des copropriétaires, tiers saisis, à raison d'une dette que ce syndicat n'avait pas payée, la cour d'appel n'a pu retenir que les trois copropriétaires concernés étaient recevables à faire valoir l'absence de créance au jour de la saisie ; qu'en statuant ainsi l'arrêt, qui a remis en cause l'effet attributif de la saisie-exécution en admettant la recevabilité d'une contestation que le tiers saisi ne pouvait élever, a violé les articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 64 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les créanciers saisissants demandaient la condamnation des tiers saisis à leur payer les causes de la saisie, la cour d'appel a exactement retenu que les tiers saisis étaient recevables à se prévaloir de l'absence de dette du débiteur saisi au jour de la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que suivant deux procès-verbaux contradictoires signés par les assureurs de la société Marnez et de la copropriété, les experts avaient évalué les préjudices subis à diverses sommes et que, selon une lettre de lassureur de cette société, laquelle ne contestait pas être également mandataire de la SCI, elle avait donné son accord pour une indemnisation sur la base des sommes de 16 338,17 euros et 18 840,59 euros qui lui avaient été réglées, et retenu qu'une provision à valoir sur les préjudices subis ne pouvait s'ajouter à la réparation de ces préjudices mais devait s'imputer sur celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que le paiement par les compagnies d'assurance des dommages-intérêts exigibles en réparation de ces préjudices était libératoire pour le syndicat assuré en application de l'article 1236 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Marnez et la SCI Eugène Manuel Paul Doumer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Marnez et la SCI Eugène Manuel Paul Doumer à payer au syndicat des copropriétaires du 20 rue Eugène Manuel, à MM. X... et de Y... et à Mme de Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de la société Marnez et de la SCI Eugène Manuel Paul Doumer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.