Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1988 et 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière de Ris-Orangis, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière de Ris-Orangis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé l'arrêté du préfet de la région d' Ile-de-France en date du 23 octobre 1986 autorisant la société clinique de l' Essonne à transférer à Evry la totalité des lits qu'elle exploite à Ris-orangis, transfert qui entraîne la fermeture de cet établissement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la société civile immobilière de Ris-Orangis et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société anonyme clinique de l'Essonne,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière de Ris-Orangis, par des décisions successives a reçu l'autorisation de créer puis d'étendre une clinique de chirurgie et d'obstétrique à Ris-orangis ; que, par un bail conclu le 23 mars 1971, elle a confié la responsabilité de l'exploitation de cette clinique à la société clinique de l'Essonne, responsabilité que celle-ci exerçait d'ailleurs en fait depuis 1968 ; que le bail ainsi conclu ne pouvait avoir pour effet de transférer à cette société le droit de disposer de ladite autorisation ; que la société civile immobilière de Ris-Orangis est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, valablement saisi par un recours hiérarchique qui n'était pas tardif faute que la notification de l'arrêté attaqué ait été adressée à la société requérante, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la région Ile-de-France a autorisé la société clinique de l'Essonne à transférer à Evry les 113 lits existant à Ris-orangis, mesure entraînant la fermeture de ce dernier établissement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en dae du 18 mars 1988, est annulé.
Article 2 : La décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi, en date du 10 août 1987, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière de Ris-Orangis, à la société anonyme clinique de l'Essonne et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.