LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le syndicat des copropriétaires du ... :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu la société AGF-IART a formé un pourvoi contre l'arrêt (Paris, 10 février 2009) qui a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... faute d'habilitation régulière du syndic ;
Attendu que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, dont il n'est pas prétendu qu'il serait entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société AGF-IART aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AGF-IART à payer à la société Generali France assurances et au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 2 500 euros, chacun, rejette la demande de la société AGF-IART ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.