La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°09-13814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2010, 09-13814


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le syndicat des copropriétaires du ... :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu la société AGF

-IART a formé un pourvoi contre l'arrêt (Paris, 10 février 2009) qui a confirmé l'ordon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le syndicat des copropriétaires du ... :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu la société AGF-IART a formé un pourvoi contre l'arrêt (Paris, 10 février 2009) qui a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... faute d'habilitation régulière du syndic ;

Attendu que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, dont il n'est pas prétendu qu'il serait entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société AGF-IART aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AGF-IART à payer à la société Generali France assurances et au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 2 500 euros, chacun, rejette la demande de la société AGF-IART ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13814
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2010, pourvoi n°09-13814


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award