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20/11/2002 | FRANCE | N°230530

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 novembre 2002, 230530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE, dont le siège est Tour Vendôme, 204, Rond-Point de Sèvres à Boulogne (92516) ; la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacun

e des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE, dont le siège est Tour Vendôme, 204, Rond-Point de Sèvres à Boulogne (92516) ; la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenantà notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE, qui a pour activité le négoce international de produits du sol et de leurs dérivés, a, notamment, au cours des années 1979 à 1982, procédé à des exportations de céréales depuis l'Italie ; que, ne disposant pas, dans cet Etat, d'un "établissement stable", au sens de l'article 5 de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958, alors en vigueur, et n'étant, par suite, imposable, à raison des profits tirés de ces opérations, qu'en France, où elle a son siège, en application des stipulations combinées des articles 5 et 22 de ladite convention, la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE a compris ces profits dans les bases de l'impôt sur les sociétés acquitté par elle en France ; que l'administration fiscale italienne l'a, toutefois, ultérieurement, assujettie, du fait de ces opérations qui lui paraissaient avoir été effectuées par un "établissement stable" en Italie, à un rappel de cotisations d'"impôt sur le revenu des personnes morales" au titre de chacune des années 1979 à 1982 ; que, tout en exerçant auprès de l'administration puis des tribunaux compétents italiens ses droits de réclamation et de recours aux fins d'être déchargée de ces impositions, la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE a, à la clôture de chacun de ses exercices 1986 et 1987, constitué des provisions destinées à couvrir en partie le risque de devoir payer lesdites impositions ; que les fractions de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés litigieuses procèdent de ce que l'administration, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, a réintégré ces provisions à ses bénéfices imposables, au motif qu'une imposition établie dans un Etat lié à la France par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions, et en méconnaissance des stipulations de cette convention, ne constituerait pas une "charge" déductible du bénéfice imposable en France, au sens et pour l'application du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a rejeté la requête à fin de décharge de la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE au motif que le risque à raison duquel elle avait constitué les provisions litigieuses "ne revêtait pas un caractère de probabilité justifiant la constitution d'une provision sur le fondement de l'article 39-1-5° du code général des impôts" ; que, pour en juger ainsi, la cour s'est fondée sur l'existence de la procédure amiable prévue au 3 de l'article 26 de la convention franco-italienne du 29 octobre 1958, aux termes duquel : "Si un contribuable de l'un des Etats contractants prouve que les taxations établies ou projetées à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition interdite par la convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours dans chaque Etat, adresser aux autorités fiscales de l'Etat où se trouve son domicile une demande écrite de révision desdites taxationsà Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités fiscales saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités fiscales de l'autre Etat pour éviter la double imposition" ;
Considérant que la mise en recouvrement d'une imposition constitue, pour la personne au nom de laquelle est établie cette imposition, et lorsque lui est accordé le bénéfice d'un sursis de paiement en raison de sa contestation du bien-fondé de ladite imposition, un événement suffisant à rendre "probable", au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts, la charge de son paiement futur, aussi longtemps qu'une décision définitive de décharge ou de dégrèvement, de laquelle il ne saurait être présumé, n'est pas intervenue ; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'il vient d'être dit, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE est fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale effectue, dans un Etat étranger, des opérations dont le résultat entre dans ses bénéfices imposables en France, ce résultat doit, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, être déterminé sous déduction de "toutes charges" ayant grevé la réalisation desdites opérations, et que doivent, notamment, être regardées comme telles, à moins d'une stipulation conventionnelle spécifique y faisant obstacle, les impositions, de toute nature, que l'entreprise a supportées, du fait de ces opérations, dans ledit Etat ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la déduction d'une imposition mise à la charge d'une entreprise par un Etat lié à la France par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions ne saurait légalement être refusée à cette entreprise au seul motif que ledit Etat aurait, en l'imposant, enfreint les règles fixées par la convention ; qu'ainsi, les cotisations d'impôt italien auxquelles la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE avait été assujettie revêtaient, nonobstant l'existence de la procédure amiable définie au 3 précité de l'article 26 de la convention franco-italienne du 29 octobre 1958, le caractère de charges déductibles, ou, le cas échéant, provisionnables, en vue de la détermination de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la mise en recouvrement des impositions dont s'agit et au paiement desquelles il était sursis en raison de la contestation contentieuse dont elles faisaient l'objet constituait, aussi fondée que pût paraître cette contestation, un événement de nature à rendre la charge de ces impositions "probable", au sens des dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts, lors de la clôture de chacun des exercices 1986 et 1987 de la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE ; que, par suite, les provisions alors constituées par cette dernière, en vue de faire face en partie à cette charge, étaient justifiées, et ont à tort été réintégrées aux bénéfices imposables par l'administration ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, que la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 mars 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1986 et 1987 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 2000 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE la décharge de 9 084 375 F de droits et de 1 786 226 F d'intérêts de retard, compris dans la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, et de 7 985 641 F de droits et 842 060 F d'intérêts de retard, compris dans la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES et CIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 230530
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Déduction des provisions - Conditions - Caractère probable des charges en cause - Existence - Mise en recouvrement d'une imposition pour laquelle a été accordé le bénéfice du sursis de paiement (1).

19-04-02-01-04-04 La mise en recouvrement d'une imposition constitue, pour la personne au nom de laquelle est établie cette imposition, et lorsque lui est accordé le bénéfice d'un sursis de paiement en raison de sa contestation du bien-fondé de ladite imposition, un événement suffisant à rendre "probable", au sens et pour l'application des dispositions de l'article 39, 1-5° du code général des impôts, la charge de son paiement futur, aussi longtemps qu'une décision définitive de décharge ou de dégrèvement, de laquelle il ne saurait être présumé, n'est pas intervenue.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES - Déductibilité - Existence - Impositions supportées dans un Etat étranger du fait des opérations réalisées par l'entreprise dans cet Etat - nonobstant la circonstance que ces impositions méconnaîtraient les stipulations de la convention fiscale liant la France à cet Etat - et sauf le cas où la déduction est expressément exclue par ces stipulations (2).

19-04-02-01-04-08 Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale effectue, dans un Etat étranger, des opérations dont le résultat entre dans ses bénéfices imposables en France, ce résultat doit, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, être déterminé sous déduction de "toutes charges" ayant grevé la réalisation desdites opérations. Doivent notamment être regardées comme telles, à moins d'une stipulation conventionnelle spécifique y faisant obstacle, les impositions de toute nature que l'entreprise a supportées, du fait de ces opérations, dans cet Etat. La déduction d'une imposition mise à la charge d'une entreprise par un Etat lié à la France par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions ne saurait légalement être refusée à cette entreprise au seul motif que ledit Etat aurait, en l'imposant, enfreint les règles fixées par la convention.


Références :

CGI 39, 209, 39-1
Code de justice administrative L821-2, L761-1

1.

Rappr. 1978-05-31 n° 5107, p. 228 ;

2000-05-24 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, n° 185647, à mentionner aux Tables. 2.

Rappr. 1991-07-11 Ministre chargé du budget c/ Société française des techniques du lummus, T. p. 804.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 230530
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Thiriez, Fabiani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230530.20021120
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