Vu la requête enregistrée le 3 mai 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Frédéric J, demeurant ..., par Me Cornille, avocat ;
M. et Mme J demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jérôme C et autres, l'arrêté en date du 21 octobre 2003 par lequel le maire de la commune d'Arcachon leur a accordé un permis de construire modificatif ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- les observations de Me Corbier-Labasse, avocat de M. et Mme J ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme J demandent l'annulation du jugement du 8 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jérôme C et autres, l'arrêté en date du 21 octobre 2003 par lequel le maire de la commune d'Arcachon leur a accordé un permis de construire modificatif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations… Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements… Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable… » ; qu'aux termes de l'article R. 130-1 du même code : « Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable… dans les espaces boisés classés. Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise : 1° lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts… » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mention des travaux de terrassement figurant sur les plans du dossier de demande de permis de construire modificatif, et des cotes altimétriques figurant sur ces mêmes plans, que le permis de construire modificatif accordé le 21 octobre 2003 à M. et Mme J a autorisé le remblaiement d'une partie du terrain appartenant aux requérants, située dans un espace boisé classé ; qu'à supposer même que ce remblaiement n'aurait pas été, à lui seul, soumis à l'autorisation préalable prévue par les articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme, et aurait eu une hauteur maximale de 1,47 m, un tel aménagement doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation de l'espace boisé classé au sens de l'article L. 130-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le permis de construire modificatif litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de cet article ; que M. et Mme J ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la direction régionale de l'environnement d'Aquitaine n'a pas donné un avis défavorable à la délivrance du permis litigieux, et que ce permis n'était pas tenu de respecter le cahier des charges du lotissement « Risque Tout » ;
Considérant que le permis de construire litigieux emporte également l'abattage d'un arbre inclus dans l'espace boisé classé, et dont le caractère dangereux, au sens de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'il est constant que M. et Mme J n'ont pas demandé d'autorisation préalable d'abattage de cet arbre ; que, dès lors, le permis de construire modificatif litigieux ne pouvait légalement être délivré, en l'absence d'une telle autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme J ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 mars 2005, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jérôme C et autres, l'arrêté en date du 21 octobre 2003 par lequel le maire de la commune d'Arcachon leur a accordé un permis de construire modificatif ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. et Mme J à verser à M. C et à la société civile la Cabane du Douanier la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme J est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C et de la société civile la Cabane du Douanier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00861