Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2001 sous le n° 01MA01681, présentée par la SCP Monier Manent Tendraien, avocats, pour la société SYSTEME AERAULIQUE ET REALISATION (SAR), dont le siège social est situé ... ;
La société SAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-6715-00-6716 en date du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Marseille à lui payer la somme de 116.523,72 F, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du non-paiement par l'entrepreneur principal du marché de travaux pour lequel il a sous-traité la réalisation de travaux qu'elle a exécutés ;
2°) de condamner la Ville de Marseille à lui régler la somme précitée de 116.523,72 F,
assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner la Ville de Marseille à lui verser la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1534 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par un acte d'engagement signé le 6 avril 1999, la Ville de Marseille a confié l'exécution des travaux de climatisation de certaines salles de la Vieille-Charité à la SARL Compagnie Nationale des Fluides Bencivenga (CNF) ; que la société SYSTEME AERAULIQUE ET REALISATION (SAR) a sous-traité certains travaux pour le compte de celle-ci ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été « accepté » par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été « agréées » par le maître de l'ouvrage ; que ne pouvant prétendre au paiement direct dans la mesure où elle ne remplissait aucune des conditions susmentionnées, et à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL CNF, la société SAR a demandé à la Ville de Marseille le paiement la somme de 116.523,72 F au titre des travaux réalisés ;
Sur l'enrichissement sans cause :
Considérant que si la société SAR demande la condamnation de la Ville de Marseille à lui rembourser la fourniture et la pose de matériaux en se fondant sur l'enrichissement sans cause que cette prestation aurait procuré à la commune, il ne résulte cependant aucun enrichissement sans cause de l'administration du fait qu'un sous-traitant qu'elle n'a pas agréé ait effectué des travaux en exécution d'un contrat passé avec l'entrepreneur titulaire du lot ; que par suite, la société SAR n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur la responsabilité extracontractuelle du maître de l'ouvrage :
Considérant que si la société SAR soutient que la Ville de Marseille, qui avait connaissance de sa présence et de ses interventions sur le chantier, a commis une faute en ne faisant pas régulariser sa situation, il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise requérante ait été présentée à l'agrément de la Ville de Marseille en qualité de sous-traitant par la société CNF, ni que les services de la Ville aient collaboré de façon effective avec cette société ou entretenu avec elle des relations directes et caractérisées à l'occasion de ce chantier ; que si des représentants de la société SAR ont, comme elle le soutient, participé à certaines réunions de chantier, cette circonstance, au demeurant non établie par la seule production d'une attestation sur l'honneur du maître d'oeuvre ayant agi pour le compte du maître de l'ouvrage et certifiant avoir suivi les travaux de l'appelante, ne saurait faire regarder la Ville de Marseille comme ayant été suffisamment informée de la nature de l'intervention de cette société et de ses liens avec l'entrepreneur principal, pour être tenue d'inviter ce dernier à régulariser la situation de son sous-traitant au regard des exigences des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il suit de là que la société SAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que cette abstention n'était pas constitutive d'une faute de nature a engager envers cette société sa responsabilité extra-contractuelle ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société SAR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société SYSTEME AERAULIQUE ET REALISATION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SYSTEME AERAULIQUE ET REALISATION, à la Ville de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 01MA01681 2