Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2005, présentée pour Mme Chantal X demeurant ..., par la SCP d'avocats Montamat et associés ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Hautes-Pyrénées, en date du 26 novembre 2001, lui retirant l'agrément d'assistante maternelle à titre non permanent dont elle était titulaire, ensemble la décision du 25 mars 2002 rejetant son recours gracieux formé contre la décision de retrait ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (…) Tout refus d'agrément doit être dûment motivé », et qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a procédé, par une décision du 26 novembre 2001, au retrait de l'agrément d'assistante maternelle dont était titulaire Mme X pour la garde de trois enfants à titre non permanent, au motif que les faits survenus à son domicile compromettent gravement la sécurité et l'intégrité des enfants accueillis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un rapport établi le 16 août 2001, le responsable de circonscription a signalé à l'autorité compétente les dires des parents d'un enfant accueilli au domicile de Mme X selon lesquels cet enfant, âgé de 5 ans, aurait été contraint par le fils de Mme X, âgé de 14 ans, à des attouchements sexuels ; que d'après le pédopsychiatre qui a reçu en consultation les parents de l'enfant, lesdits faits ne pouvaient relever de l'imaginaire de la victime, eu égard à son jeune âge ; qu'ainsi, en procédant au retrait de l'agrément de Mme X, compte-tenu des éléments dont il disposait à la date de sa décision, relatifs aux risques que l'entourage immédiat de l'assistante maternelle faisait courir pour la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées n'a pas commis d'erreur d'appréciation, alors même que la procédure pénale engagée par le département à l'encontre du fils de Mme X a fait l'objet ultérieurement d'un classement sans suite ; que la circonstance que la requérante, qui ne saurait utilement faire état d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence, était titulaire d'un agrément depuis plusieurs années ne faisait pas obstacle à ce que le président du conseil général des Hautes-Pyrénées en prononçât le retrait en fonction des faits susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 26 novembre 2001, ensemble la décision du 25 mars 2002 portant rejet de son recours gracieux ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du département des Hautes-Pyrénées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du département des Hautes-Pyrénées tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00204