N° 3837
Conflit positif
Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris M. X... c/ M. Y...
Séance du 12 décembre 2011 Lecture du 12 décembre 2011
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à M. Y... devant la cour d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 30 mai 2011 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que l'atteinte à la présomption d'innocence imputée à M. Y... ne saurait constituer qu'une faute commise par un ministre dans le cadre de ses fonctions ; qu'une telle faute ne peut être regardée comme une faute personnelle ; que le présent litige n'entre dans aucune exception prévue par la loi permettant de rechercher la responsabilité de l'Etat devant les juridictions judiciaires ; que notamment les propos incriminés ne sauraient être rattachés à l'opération de police judiciaire visant M. X... dès lors qu'ils ne visaient qu'à donner des informations générales sur la politique de lutte contre le terrorisme ;
Vu l'arrêt du 29 juin 2011 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le mémoire présenté pour M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par les motifs que la procédure de l'article 9-1 du code civil relève du juge judiciaire ce qui correspond à l'intention du législateur et s'impose au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'action en cause n'est pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu le mémoire présenté pour M. Y... tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'action en préservation de la présomption d'innocence n'échappe pas aux principes qui régissent la détermination de la compétence des juges administratifs ou judiciaires ; que les propos litigieux portaient sur les menaces terroristes en France et en Europe et concernaient exclusivement l'ordre et la sécurité publique qui relèvent des attributions du ministère de l'intérieur ; qu'il n'y avait pas faute détachable du service ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités locales, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le ministre s'est borné à commenter un évènement vieux de plus d'un mois relaté par ailleurs par de nombreux médias ; que ces propos imputés au ministre ne portent pas sur d'éventuelles poursuites pénales ; que le juge administratif, comme le juge judiciaire, est à même de garantir efficacement et, par la voie du référé liberté, à très brève échéance, les atteintes portées à la présomption d'innocence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Monod-Colin, pour M. X...,- les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, pour M. Y...,- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lors d'une interview radiophonique, diffusée le 6 octobre 2010, ayant pour thème la lutte contre le terrorisme et les moyens de la police en ce domaine, M. Y..., ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, a déclaré, à propos de la prolongation de garde à vue de plusieurs personnes interpellées la veille dans le cadre de deux enquêtes sur la menace terroriste : " En réalité, il y a eu deux opérations, c'est précisément ce que je dis, nous ne nous contentons pas d'avancer avec des mots ; il y a une vigilance très active des services de police, des services de sécurité qui ont conduit notamment à l'interpellation de trois individus et, sur ces trois individus, et je peux vous en donner d'ailleurs quelques précisions, il s'agit d'étrangers qui sont en situation irrégulière sur le territoire français et qui étaient clairement en relation avec le jihadiste français de retour d'Afghanistan, Riad Z..... (phonétique.)... et qui avait quitté la France en 2009 et qui a été interpellé à Naples, non pas il y a quelques jours comme ça été annoncé par erreur par la presse … il y a un mois ! Mais qui a été interpellé en réalité le 3 septembre. Donc nous avons demandé son extradition, cette procédure d'extradition sera examinée et j'espère que cette extradition pourra donc avoir lieu le 21 octobre ", et a précisé, sur les éléments à l'encontre de ces trois personnes : " Oui ! incontestablement, ils appartiennent à une filière de trafic de faux documents, d'immigration clandestine. La question, c'est de savoir s'ils participent réellement au soutien logistique d'opérations terroristes … " ; qu'estimant que ces propos le visaient et avaient porté atteinte à sa présomption d'innocence, M. Riadh X... a assigné M. Y..., sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et demandé à cette juridiction le prononcé de mesures tendant à faire cesser l'atteinte alléguée et à obtenir, à titre provisionnel, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que, par une ordonnance du 7 février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris ; que, par un déclinatoire de compétence transmis le 30 mai 2011 au procureur général près la cour d'appel de Paris, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a décliné la compétence des juridictions judiciaires ; que, par un arrêt rendu le 29 juin 2011, la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire du préfet ; que celui-ci a élevé le conflit ;
Considérant que la présomption d'innocence constitue une liberté fondamentale dont la protection juridictionnelle ne relève pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ; qu'en l'absence de dispositions législatives contraires, l'atteinte qui y est portée par un agent public dans l'exercice de ses fonctions est ainsi, en principe, susceptible de ressortir à la compétence du juge administratif ;
Considérant que la tenue des propos litigieux par M. Y..., ministre de l'intérieur, dans l'exercice de ses fonctions, à l'occasion d'une émission d'information générale radiophonique sur les risques de menace terroriste en France et en Europe, en réponse à des questions d'une journaliste sur ce thème, ne présente pas les caractères d'une faute personnelle détachable du service ; que ne constituant ni un acte ni une décision et ne comportant la production d'aucun élément de preuve relevant de la procédure en cours, la seule évocation de la réalisation, un mois plus tôt, de l'opération mentionnée, même intervenue dans le cadre d'une procédure judiciaire et dont l'exécution et le contrôle relèvent, non du ministre de l'intérieur mais de la seule autorité judiciaire, est étrangère à l'opération de police judiciaire que le ministre se borne à commenter ; qu'en conséquence, le litige opposant M. X... à M. Y... en ce que ce dernier, par ses déclarations en tant que ministre de l'intérieur, aurait porté atteinte à la présomption d'innocence du premier est de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement de la somme de 5000 euros à l'avocat de M. X... au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 13 juillet 2011 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre M. Y... devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette juridiction en date du 29 juin 2011.
Article 3 : La demande présentée pour M. X... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.