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27/07/2005 | FRANCE | N°273943

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 273943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GENERAC (30510) ; la COMMUNE DE GENERAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 octobre 2004 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande de la SNC Château de Générac, l'exécution de l'arrêté en date du 8 avril 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE GENERAC a retiré le permis de construire accordé le 12 novembre 2002

la Société Oceanis Promotion, transféré par la suite à la SNC Château de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GENERAC (30510) ; la COMMUNE DE GENERAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 octobre 2004 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande de la SNC Château de Générac, l'exécution de l'arrêté en date du 8 avril 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE GENERAC a retiré le permis de construire accordé le 12 novembre 2002 à la Société Oceanis Promotion, transféré par la suite à la SNC Château de Générac ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SNC Château de Générac devant le juge des référés ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Château de Générac une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE GENERAC et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SNC Château de Générac,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE GENERAC demande l'annulation de l'ordonnance en date du 21 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la SNC Château de Générac, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 avril 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE GENERAC a retiré le permis de construire accordé le 12 novembre 2002 à la Société Oceanis Promotion, transféré par la suite à la SNC Château de Générac ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de construire accordé le 12 novembre 2002 à la Société Océanis Promotion, transféré par la suite à la SNC Château de Générac, concernait la construction d'une résidence de 84 logements de type T 2 à caractère médico-social pour personnes âgées, dans un secteur classé en zone I NA au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GENERAC dans lequel n'étaient autorisées que des constructions à caractère médico-social, à l'exclusion des autres catégories de bâtiments et, en particulier, des logements ; que, selon le rapport de M. X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat à la direction départementale de l'équipement établi à la suite d'une visite sur les lieux le 11 mars 2004, les travaux engagés n'étaient, dès l'origine, pas conformes à ceux autorisés par le permis de construire, les plans au vu desquels les entreprises réalisaient les travaux étaient différents de ceux au vu desquels le permis de construire avait été accordé, les logements construits, au nombre de 72, comprenaient 26 logements de type T 3 susceptibles d'accueillir des familles et des équipements indispensables à l'accessibilité des personnes âgées handicapées avaient été supprimés ; qu'ainsi, les pièces du dossier présenté à l'appui de la demande de permis n'avaient été établies que dans le but que ce permis soit accordé, dans un secteur où seule une résidence médico-sociale pouvait être légalement autorisée ; que, dans ces conditions, en jugeant de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait pas, plus de quatre mois après sa signature, retirer le permis de construire initialement accordé, au motif que celui-ci n'avait pas été obtenu par fraude, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GENERAC est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que les poursuites judiciaires engagées devant le juge pénal à l'encontre de la SNC Château de Générac à la suite de l'audience du 2 décembre 2004 devant le tribunal correctionnel de Nîmes n'ont pas conduit à sa condamnation ; qu'aucune plainte n'est actuellement pendante à son encontre pour les faits qui avaient motivé l'action publique ; que, dans ces conditions, la SNC Château de Générac ne justifie pas de l'urgence à suspendre la décision du maire de la COMMUNE DE GENERAC du 8 avril 2004 ; que sa demande de suspension doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE GENERAC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SNC Château de Générac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Château de Générac une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE GENERAC et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SNC Château de Générac devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée, ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SNC Château de Générac versera une somme de 2 500 euros à la COMMUNE DE GENERAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE GENERAC, à la SNC Château de Générac et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273943
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 273943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; ODENT ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273943.20050727
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