LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 151 F-B
Pourvoi n° Z 20-15.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 20-15.420 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société HSBC France, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, défendeur à la cassation.
Le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la société HSBC France, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [U], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la société HSBC France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 février 2020), par jugement du 25 janvier 2005, un tribunal de commerce a homologué un accord, aux termes duquel M. [U], qui s'était porté caution hypothécaire de la société Socotim dont il était le gérant, s'est engagé à payer au Crédit commercial de France une certaine somme.
2. Le Crédit commercial de France a été racheté par la société HSBC France, laquelle a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (le FCT) un portefeuille de créances, parmi lesquelles figurait une créance détenue sur la société Socotim.
3. Le 7 juin 2018, le FCT, représenté par la société de gestion GTI Asset management, a fait délivrer à M. [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement du jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2005 puis, le 9 août 2018, lui a dénoncé six procédures de saisie-attributions pratiquées sur les droits d'associé de M. [U] détenus dans les sociétés Ceyoad, PR et Paro, ainsi que sur les créances détenues par lui sur ces sociétés.
4. M. [U] a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de ces saisies.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [U] fait grief à l'arrêt, confirmant un jugement, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FCT, de dire et juger que le FCT vient bien aux droits de la société HSBC France et a donc qualité pour agir, de dire que le FCT est bien titulaire d'un titre exécutoire qui est le jugement définitif du 25 janvier 2005, alors « que le créancier qui met en oeuvre des voies d'exécution sur le fondement d'un accord transactionnel homologué par le juge doit nécessairement être muni de cet accord, celui-ci constituant le titre exécutoire justifiant les poursuites ; qu'en estimant que le créancier pouvait se borner à produire le jugement d'homologation, qui se suffisait à lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
8. Ayant constaté, d'une part, que le dispositif du jugement d'homologation du protocole d'accord avait mentionné les termes de cet accord selon lesquels M. [U] devait payer une somme forfaitaire transactionnelle et globale d'un montant de 152 450 euros payable en 24 mensualités égales, la première devant intervenir avant le 10 octobre 2004 et les suivantes avant le 10 de chaque mois, le défaut de règlement d'une seule échéance entraînant la déchéance du terme, et relevé, d'autre part, qu'il n'était pas prétendu que l'accord prévoyait des modalités autres que celles mentionnées au dispositif du jugement, la cour d'appel en a exactement déduit que ce jugement, qui conférait force exécutoire à l'accord, constituait un titre exécutoire.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. Le FCT fait grief à l'arrêt, infirmant un jugement de ce chef, d'ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associé et de la saisie-attribution pratiquées entre les mains de la société Paro le 9 août 2018 et de dire que le FCT, représenté, à cette époque, par la société de gestion GTI Asset management, devra faire procéder à cette mainlevée dans les 8 jours de la signification de l'arrêt d'appel, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, alors :
« 1°/ que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que la mise en oeuvre de plusieurs saisies ne peut être jugée excessive lorsque le créancier poursuit le paiement d'une dette ancienne à laquelle le débiteur s'est volontairement soustrait ; qu'en l'espèce, le FCT soutenait que la dette était ancienne et qu'il résultait des propres déclarations de M. [U] qu'il s'était volontairement soustrait à son exécution ; qu'en effet, ce dernier prétendait, sans l'établir, que la valeur totale des parts sociales saisies serait de 16 000 000 d'euros, quand le montant de la dette était de 195 665,70 euros ; qu'en ordonnant pourtant la mainlevée de la saisie pratiquées sur les parts sociales de la société Paro, au prétexte que la valeur des parts sociales saisies des SCI Ceyoad et PR serait, respectivement, de 159 932,83 euros et 236 923,075 euros HT, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que la mise en oeuvre de plusieurs saisies ne peut être jugée excessive lorsqu'aucune d'entre elles n'a encore abouti au paiement de la dette ; qu'en l'espèce, le FCT soutenait, adoptant les motifs du jugement, que quelle que soit la valeur théorique des parts sociales des SCI Ceyoad et PR, il n'était pas certain que leur saisie permettrait de le désintéresser dès lors que leur vente était incertaine et que les trois procédures de saisies-attribution s'étaient révélées infructueuses ; qu'en ordonnant pourtant la mainlevée de la saisie pratiquées sur les parts sociales de la société Paro, au prétexte que la valeur des parts sociales saisies des SCI Ceyoad et PR serait, respectivement, de 159 932,83 euros et 236 923,075 euros HT, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.
12. Après avoir rappelé le montant de la créance de 195 665,70 euros due par M. [U], l'arrêt relève que les parts sociales détenues par ce dernier dans la société Ceyoad peuvent être valorisées à 159 932,83 euros hors taxes, que celles détenues au sein de la société PR peuvent l'être, au minimum, à 236 923,75 euros hors taxes et qu'enfin, celles détenues au sein de la société Paro sont valorisées par M. [U] à 15 000 000 d'euros.
13. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines de la valeur des éléments de preuve, la cour d'appel a pu en déduire que les saisies-attributions pratiquées contre les sociétés Ceyoad et PR suffisaient à garantir le paiement de la créance détenue par le FCT et qu'en conséquence, celles pratiquées contre la société Paro n'étaient pas nécessaires et qu'il convenait d'en ordonner la mainlevée.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [U]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, d'avoir dit et jugé que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV vient bien aux droits de la Société HSBC FRANCE (anciennement CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE) et a donc qualité pour agir, d'avoir dit que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV est bien titulaire d'un titre exécutoire qui est le jugement définitif du 25 janvier 2005 ;
Aux motifs propres qu'« en droit, il résulte des dispositions de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, applicable à la date de l'acte de cession de créance du 22 décembre 2016,concernant les cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation que : 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger... 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ; que l'article D. 214-227 du même code précise les mentions qui doivent figurer sur le bordereau de cession : "1° La dénomination "acte de cession de créances" ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global" ; que les éléments permettant la désignation ou l'individualisation de la créance , cités à titre d'exemple, au 4° de l'article L. 214-169, ne constituent pas des mentions obligatoires du bordereau, mais seulement l'énumération non limitative des moyens susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées à un fonds commun de titrisation ; qu'il est également constant qu'en application des textes précités, la cession de créance transfert au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance détenue contre le débiteur principal ; qu'en l'espèce, les actes d'exécution contestés sont fondés sur le jugement du 25 janvier 2005 rendu par le tribunal de commerce de Pau qui a homologué l'accord intervenu entre les parties en cours d'instance, par lequel [R] [U] s'est engagé à régler au Crédit Commercial de France la somme forfaitaire transactionnelle globale de 152 450 euros ; que ce jugement rappelle que : "par assignation en date du 29 mai 2001, la SA Crédit Commercial de France a fait assigner [R] [U] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de : - la somme de 950 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1992 - la somme de 1332 139,51 francs outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1992, sauf à déduire le remboursement d'un bon de caisse nanti à concurrence de 25000,00 francs perçu le 10 février 1993, les versements du pacte concordataire dont le premier est intervenu le 12 septembre 1995 à concurrence de 133.213,95 francs, soit un solde de 1173 925,60 francs en vertu des garanties hypothécaires et notamment, du chef du cautionnement hypothécaire reçu par Maître [Z], notaire le 9 janvier 1990, du cautionnement hypothécaire reçu le 16 mai 1991 par Maître [G], administrateur de l'étude de Maître [S], - de la somme de 10 000,00 francs HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le tout avec exécution provisoire" ; qu'il indique que par voie de conclusions datées du 7 octobre 2004, le Crédit commercial de France a demandé au tribunal de : - "prendre acte de l'accord des parties pour le règlement par [R] [U] du paiement d'une somme forfaitaire transactionnelle et globale d'un montant de 152 450 euros payable en 24 mensualités égales, la première devant intervenir avant le 10 octobre 2004 et les suivantes avant le 10 de chaque mois. - de voir condamner en tant que de besoin, [R] [U] au paiement de cette somme, selon les modalités ci-dessus rappelées, - de voir dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens" ; qu'il ajoute que par voie de conclusions, [R] [U] a demandé : - "de lui donner acte de ce qu'il acquiesce aux dites écritures et de son accord à l'homologation de la transaction par le tribunal ; qu'après avoir donné acte à [R] [U] de ce qu'il acquiesce aux écritures du Crédit commercial de France, le tribunal a : - homologué l'accord entre les parties qui dispose, pour mettre fin au litige : règlement par [R] [U], du paiement d'une somme forfaitaire transactionnelle et globale d'un montant de 152 450 euros payable en 24 mensualités égales, la première devant intervenir avant le 10 octobre 2004 et les suivantes avant le 10 de chaque mois, - dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme - dit qu'au besoin condamne le défendeur à respecter ledit accord - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; qu'il est justifié de la cession de créance intervenue entre la société HSBC France venant aux droits du Crédit Commercial de France et le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV par la production de l'acte notarié dressé par Maître [F] [L], notaire associé de la SELARL DNA Notaires, située à [Localité 8], le 22 décembre 2016, et de l'extrait de bordereau annexé à cet acte lequel mentionne : - la référence de la créance cédée, identifiée sous le numéro n°[XXXXXXXXXX01], correspondant au numéro du compte courant ouvert par la société SOCOTIM auprès du Crédit Commercial de France, - le nom du débiteur : la société SOCOTIM ; qu'il est par ailleurs établi, par les pièces versées aux débats : - que [R] [U] a pris un engagement de caution hypothécaire, par acte établi les 16 et 17 mai 1991, par Maître [G], administrateur de Maître [J] [S], notaire à [Localité 7], en garantie du solde débiteur du compte courant ouvert par la SA SOCOTIM auprès du Crédit Commercial de France, le 9 janvier 1990, afférent à un complément d'ouverture de crédit de 350 000,00 euros, étant précisé que l'ouverture de crédit initiale était garantie par diverses inscriptions hypothécaires, dont l'une prise sur des murs commerciaux appartenant à [R] [U] ; - que la société SOCOTIM a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 23 septembre 1992 ; - que dans le cadre de cette procédure collective, le Crédit Commercial de France, depuis absorbé par la société HSBC France, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 1 332 139,51 francs, correspondant au solde débiteur du compte courant numéroté [XXXXXXXXXX01], visé dans le jugement d'homologation d'accord transactionnel du 25 janvier 2005 du tribunal de commerce de Pau ; qu'il résulte du rappel de ces éléments que l'acte de cession de créance comporte, dans l'extrait de bordereau qui lui est annexé, des éléments suffisamment précis pour identifier la créance cédée, à savoir celle résultant du solde débiteur du compte courant en garantie duquel [R] [U] a souscrit, le 16 mai 1991, un engagement de caution hypothécaire, créance qui est également visée dans le jugement du 25 janvier 2005 homologuant l'accord transactionnel intervenu entre [R] [U] et le Crédit Commercial de France pour le règlement, par celui-ci, au bénéfice de la banque, d'une somme globale et forfaitaire de 152 450 euros à titre transactionnel ; qu'or, en cédant sa créance à l'encontre de la société SOCOTIM, au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, la société HSBC France a également transféré au cessionnaire les droits et actions lui appartenant, en sa qualité de cédant, attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu à l'encontre de la caution et garantissant le paiement de la créance, fut-ce dans le cadre d'une transaction homologuée ; qu'il suffit à cet égard de constater que le jugement du 25 janvier 2005 vise bien la créance ultérieurement cédée et que la somme mise à la charge de [R] [U], par l'accord transactionnel homologué, garantit en totalité, par son caractère global et forfaitaire, le paiement de la créance cédée ; qu'en outre, il n'est justifié d'aucune autre créance détenue sur [R] [U] par le Crédit Commercial de France, que ce soit en qualité d'emprunteur ou en sa qualité de garant d'une autre créance détenue sur la société SOCOTIM ; que la créance cédée est ainsi parfaitement identifiable et identifiée et le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, qui vient aux droits de la société HSBC France, anciennement Crédit Commercial de France, a bien qualité à agir ; que sur l'existence d'un titre exécutoire fondant les poursuites ; que l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » ; que [R] [U] soutient que le titre exécutoire est le protocole d'accord auquel le jugement du 25 janvier 2005 donne force exécutoire et non le jugement en lui-même ; que le protocole d'accord n'étant pas produit, il considère que l'interprétation et la compréhension du titre ne peut se faire sans ce document ; que le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV fait valoir que le jugement se suffit à lui-même ; que comme rappelé ci-dessus, le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 25 janvier 2005 est ainsi libellé : "homologue l'accord entre les parties qui dispose , pour mettre fin au litige : règlement par Monsieur [R] [U], du paiement d'une somme forfaitaire transactionnelle et globale d'un montant de 152 450 euros payable en 24 mensualités égales, la première devant intervenir avant le 10 octobre 2004 et les suivantes avant le 10 de chaque mois, - dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme - dit qu'au besoin condamne le défendeur à respecter ledit accord - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; que le jugement déféré ne fait état d'aucune autre disposition ou condition limitative de l'accord des parties soumis au tribunal ; que ce jugement, qui énonce les termes de cet accord et condamne [R] [U] à le respecter, se suffit ainsi à lui même, sans qu'il soit besoin de lui annexer un protocole d'accord dont rien n'indique qu'il contiendrait des modalités autres que celles figurant dans les écritures des parties reprises dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Pau ; que le jugement du 25 janvier 2005, signifié le 8 février 2005, est devenu définitif comme l'indique le certificat de non appel du 18 mars 2005, versé aux débats. Il constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de nature à fonder les actes d'exécution contestés ; que le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire et la demande subséquente d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 juin 2018 doivent en conséquence être rejetés » ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « sur la qualité de créancier du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV représenté par la Société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, il résulte des dispositions de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, et concernant les cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation que : « L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. (...) La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. » ; que les actes d'exécution contestés sont fondés sur le jugement du 25 janvier 2005 rendu par le Tribunal de commerce de Pau qui a homologué l'accord intervenu entre les parties en cours d'instance, par lequel [R] [U] s'est engagé à régler au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme transactionnelle de 152.450 € ; qu'il est justifié de la cession de créances intervenue le 22 décembre 2016 entre la Société HSBC FRANCE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ; que l'extrait d'annexe produit comporte : * la référence de la créance cédée : 04343 705034, qui correspond au numéro de compte ouvert par la SA SOCOTIM auprès du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, * le nom du débiteur : la Société SOCOTIM ; qu'or, il n'est pas contesté : - que [R] [U] a pris un engagement de caution hypothécaire le 16 mai 1991 en garantie du solde débiteur du compte courant ouvert par la SA SOCOTIM auprès du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, - que la Société SOCOTIM a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 23 septembre 1992, - qu'à cette occasion, la Société HSBC FRANCE (anciennement CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE) a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 1.332.139,51 francs, correspondant au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], - que le Tribunal de commerce de Pau a condamné [R] [U], par jugement du 25 janvier 2005, au paiement de la somme forfaitaire de 152.450C à la Société HSBC FRANCE, par homologation de l'accord intervenu entre les parties et ce, alors que l'assignation du 29 mai 2001 reprise dans le jugement mentionne la somme de 1.332.139,51 € montant du solde débiteur du compte courant ; qu'en cédant sa créance à l'encontre de la Société SOCOTIM au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, la Société HSBC FRANCE a également transféré au cessionnaire les droits et actions lui appartenant en sa qualité de cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire garantissant le paiement de la créance, obtenu par elle à l'encontre de [R] [U], caution ; que la créance cédée est donc parfaitement identifiable et identifiée ; qu'il s'ensuit que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV vient bien aux droits de la Société HSBC FRANCE (anciennement CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE) et a donc qualité pour agir ; que sur le titre exécutoire ; que le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 25 janvier 2005 est ainsi libellé : "homologue l'accord entre les parties qui dispose, pour mettre fin au litige, Règlement par Monsieur [R] [U], du paiement d'une somme forfaitaire transactionnelle et globale d'un montant de 152.450 euros payable en 24 mensualités égales, la première devant intervenir avant le 10 octobre 2004 et les suivantes avant le 10 de chaque mois. Dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme. Dit qu'au besoin condamne le défendeur à respecter ledit accord.. " ; que ce jugement énonce l'accord des parties et condamne le défendeur à le respecter ; qu'il se suffit à lui-même sans qu'il ait été besoin de lui annexer le protocole d'accord, de sorte que la production dudit protocole s'avère inutile ; que le jugement du 25 janvier 2005 signifié le 8 février 2005 est définitif(certificat de non appel du 18 mars 20058) et constitue le titre exécutoire sur lequel se fonde les actes d'exécution litigieux ; que le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire et la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 7 juin 2018 feront donc rejetés » ;
1) Alors que le créancier qui met en oeuvre des voies d'exécution sur le fondement d'un accord transactionnel homologué par le juge doit nécessairement être muni de cet accord, celui-ci constituant le titre exécutoire justifiant les poursuites ; qu'en estimant que le créancier pouvait se borner à produire le jugement d'homologation, qui se suffisait à lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) Alors que le cessionnaire n'a pas qualité pour mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée en lieu et place du créancier initial lorsque l'acte de cession n'identifie pas précisément la créance mentionnée dans le titre exécutoire délivré au cédant ; qu'en estimant que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV pouvait, en tant que cessionnaire des droits du créancier, entreprendre des saisies à l'encontre du débiteur, lorsque l'acte de cession comportait seulement un numéro de créance qui correspondait au compte courant garanti par M. [U] et que dans le même temps le jugement d'homologation du protocole d'accord ne précisait pas que M. [U] s'était engagé à payer au créancier la somme de 152.450 euros au titre du cautionnement du compte courant, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la société HSBC France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie des droits d'associé et de la saisie-attribution pratiquées entre les mains de la SARL Paro le 9 août 2018, et d'avoir dit que le FCT Hugo Créances IV, représenté, à cette époque, par la société de gestion GTI Asset Management, devra faire procéder à cette mainlevée dans les 8 jours de la signification de l'arrêt d'appel, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le caractère disproportionné des saisies pratiquées : [R] [U] sollicite, en application de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée des trois saisies de droits d'associés et des trois saisies-attribution de créances, pratiquées le 9 août 2018 entre les mains de la SCI CEYOAD, de la SCI PR et de la SARL PARO, au motif que le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV, pour autant qu'il vienne aux droits de la société HSBC France bénéficiait déjà d'inscriptions hypothécaires de premier rang sur des immeubles appartenant à [R] [U] et valorisés globalement à hauteur de 285 000,00 euros ; qu'il considère qu'il n'était pas utile de recourir à d'autres mesures d'exécution que des saisies immobilières sur ces biens ; qu'il souligne le caractère disproportionné de la saisie de ses droits d'associé au sein des SCI CEYOAD et PR et de la SARL PARO au regard de la valorisation des actifs de ces sociétés ; que le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV rappelle qu'un créancier titulaire d'un titre exécutoire est en droit de choisir les mesures d'exécution forcée lui paraissant être les plus appropriées au regard, notamment, des coûts susceptibles d'être générés ; qu'il souligne qu'une saisie immobilière génère un coût global important ; qu'enfin, il fait observer que les mesures d'exécution forcée pratiquées ne revêtent aucun caractère fautif ou abusif, alors que l'appelant, qui invoque la disproportion entre les droits saisis et la créance détenue, n'a procédé à aucun versement ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, il est constant que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que toutefois, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que le créancier ne saurait dans ces conditions se voir reprocher de privilégier certaines mesures d'exécution par rapport à d'autres, sauf abus du droit qui implique d'établir la faute du créancier poursuivant ; qu'indépendamment de toute faute, le caractère inutile de la mesure d'exécution peut justifier sa mainlevée ; que l'inutilité de la mesure est notamment caractérisée lorsque la valeur du bien saisi n'excède pas le montant des frais de saisie ; qu'en revanche, la modicité de la créance, au regard de la valeur du bien saisi, ne suffit pas à caractériser l'inutilité d'une saisie immobilière ; qu'en l'espèce, l'existence de sûretés prises sur des biens appartenant en propre à [R] [U], sous forme d'inscriptions hypothécaires, ne permet pas de caractériser l'inutilité des mesures de saisies mobilières et saisies-attributions diligentées par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV ; que s'agissant de la proportionnalité de ces mesures, au regard du montant de la créance, [R] [U] soutient que les parts sociales qu'il détient dans la SCI CEYOAD, à hauteur de 99,975%, garantissent largement la créance dont le recouvrement est poursuivi, puisque, selon lui, elles peuvent être valorisées à la somme de 640.035,95 euros, compte tenu des actifs immobiliers détenus par cette société ; que la cour constate qu'il est versé aux débats l'acte d'acquisition par la SCI CEYOAD, en 2013, d'un immeuble situé [Adresse 2], moyennant le prix de 240384,62 euros HT ; qu'il reste à rembourser sur ce bien un prêt immobilier, à hauteur de la somme de 121692,80 euros, à la date à laquelle la cour statue ; que par ailleurs, la SCI CEYOAD est propriétaire de deux locaux commerciaux, l'un situé [Adresse 3] et l'autre [Adresse 5] ; que si la valeur de ces biens n'est pas justifiée, le premier local rapporte un loyer annuel de 28080,00 euros HT, hors charges, et le second, un loyer annuel de 13201,00 euros HT et hors charges ; qu'au vu de ces éléments, les parts sociales détenues par [R] [U] dans la SCI CEYOAD peuvent être valorisées au minimum à 159932,83 euros HT (240384,62 euros + 28080,00 euros + 13201 euros - 121692,80 euros = 159972,82 euros x 99,997) ; que [R] [U] détient par ailleurs 50% des parts sociales de la SCI PR, valorisées selon lui à 650 000,00 euros ; qu'au vu des actes versés aux débats, la cour constate que cette société est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] acquis 653 846,15 euros HT en 2013, ce qui permet de valoriser les parts sociales détenues, au minimum à 326923,075 euros HT, en l'absence de prêt en cours de remboursement ; qu'il détient également 50% des parts sociales de la SARL PARO laquelle possède 50% des parts sociales de la société NEPHTYS, société intervenant dans le domaine immobilier et détenant, elle-même, d'autres participations dans d'autres sociétés ; que [R] [U] valorise ses parts sociales, au sein de la SARL PARO, à 15 000 000,00 euros, sans fournir toutefois aucun élément objectif à l'appui de cette évaluation ; qu'il apparaît ainsi que les saisies pratiquées entre les mains des SCI CEYOAD et PR suffisent à garantir le paiement de la créance détenue par le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV, et que les saisies pratiquées entre les mains de la SARL PARO n'étaient pas nécessaires ; qu'en conséquence, il convient de donner mainlevée de la saisie de droits d'associé et de la saisie-attribution pratiquées entre les mains de la SARL PARO et de maintenir les saisies des droits d'associé de [R] [U] dans les SCI CEYOAD et PR, ainsi que les saisies-attribution des sommes détenues par lesdites sociétés au bénéfice de ce dernier ; que le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV devra procéder aux mainlevées ordonnées dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard » ;
1/ ALORS QUE le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que la mise en oeuvre de plusieurs saisies ne peut être jugée excessive lorsque le créancier poursuit le paiement d'une dette ancienne à laquelle le débiteur s'est volontairement soustrait ; qu'en l'espèce, le FCT soutenait que la dette était ancienne et qu'il résultait des propres déclarations de M. [U] qu'il s'était volontairement soustrait à son exécution ; qu'en effet, ce dernier prétendait, sans l'établir, que la valeur totale des parts sociales saisies serait de 16 000 000 d'euros, quand le montant de la dette était de 195 665,70 euros (conclusions, p. 6) ; qu'en ordonnant pourtant la mainlevée de la saisie pratiquées sur les parts sociales de la société Paro, au prétexte que la valeur des parts sociales saisies des SCI Ceyoad et PR serait, respectivement, de 159 932,83 euros et 236 923,075 euros HT, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2/ ALORS QUE le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que la mise en oeuvre de plusieurs saisies ne peut être jugée excessive lorsqu'aucune d'entre elles n'a encore abouti au paiement de la dette ; qu'en l'espèce, le FCT soutenait, adoptant les motifs du jugement, que quelle que soit la valeur théorique des parts sociales des SCI Ceyoad et PR, il n'était pas certain que leur saisie permettrait de le désintéresser dès lors que leur vente était incertaine et que les trois procédures de saisies attribution s'étaient révélées infructueuses (jugement, p. 4) ; qu'en ordonnant pourtant la mainlevée de la saisie pratiquées sur les parts sociales de la société Paro, au prétexte que la valeur des parts sociales saisies des SCI Ceyoad et PR serait, respectivement, de 159 932,83 euros et 236 923,075 euros HT, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.