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01/03/2018 | FRANCE | N°17-11284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2018, 17-11284


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2016 :

Vu les articles 784 et 907 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre ; qu'elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain Y..., assisté de Mme Z..., son épouse agissant en qualité de

curatrice, a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance le déboutant d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2016 :

Vu les articles 784 et 907 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre ; qu'elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain Y..., assisté de Mme Z..., son épouse agissant en qualité de curatrice, a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance le déboutant de son action en responsabilité contre M. Dominique Y..., au titre de la mauvaise gestion de la curatelle qui lui avait été confiée ; que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 15 juin 2016, faisant droit à une requête du 7 juin 2016, a révoqué sa précédente ordonnance de clôture, du 31 mai 2016, et prononcé de nouveau la clôture au 22 juin 2016 ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarter des débats celles des pièces de M. Alain Y... qui n'avaient pas été communiquées avant cette clôture, puis confirmer le jugement, l'arrêt retient que par requête du 7 juin 2016, M. Alain Y... demande la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats les pièces 34 à 37 qu'il avait omis de communiquer à ses adversaires, mais que cette absence de production ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du code de procédure civile, de sorte que ces pièces seront écartées des débats ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident éventuel, dirigé contre l'ordonnance du 15 juin 2016, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609, ensemble l'article 631 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de clôture, cessant de produire ses effets par la cassation de l'arrêt rendu à l'issue de cette clôture, M. Dominique Y... est dénué d'intérêt à former un pourvoi incident éventuel dirigé contre l'ordonnance du 15 juin 2016 ;

D'où il suit que le pourvoi incident éventuel n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Déclare irrecevable le pourvoi incident éventuel de M. Dominique Y... ;

Condamne M. Dominique Y... et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Dominique Y... et de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres ; les condamne à payer à M. Alain Y... et Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Alain Y... et Mme Y..., ès qualités.

En ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a écarté des débats « les pièces 34 à 37 qui n'ont pas été communiquées par M. Alain Y... avant la clôture » et en ce que, par confirmation du jugement dont appel, il a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. Dominique Y... la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs, sur les pièces non communiquées, que par requête du 7 juin 2016, Alain Y... demande la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats les pièces 34 à 37 qu'il a omis de communiquer à ses adversaires. Mais cette absence de production ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du code de procédure civile selon lequel : "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue" ; ces pièces seront en conséquence écartées des débats (arrêt attaqué, p. 4) ;

Alors que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture, qui relève de son pouvoir propre, ne peut être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter des débats les pièces 34 à 37 communiquées le 7 juin 2016 cependant que par ordonnance du 15 juin 2016 le conseiller de la mise en état avait décidé le rabat de l'ordonnance de clôture, puis avait fixé la nouvelle date de clôture au 22 juin 2016, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 784 et 907 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11284
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Révocation - Révocation par le conseiller de la mise en état - Remise en cause devant la formation collégiale (non)

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Ordonnance de clôture - Révocation - Conseiller de la mise en état - Pouvoir propre - Portée

Il résulte des articles 784 et 907 du code de procédure civile, que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre, de sorte qu'elle ne peut pas être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui dit n'y avoir lieu à révocation d'une ordonnance de clôture qui avait été préalablement révoquée par le conseiller de la mise en état


Références :

articles 784 et 907 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 septembre 2016

Dans le même sens que :2e Civ., 15 février 2001, pourvoi n° 99-12664, Bull. 2001, II, n° 30 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 2018, pourvoi n°17-11284, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 41

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11284
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