Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE LA BREDE, représentée par son maire en exercice, par Me J.-Ph. Le Bail, avocat ;
La COMMUNE DE LA BREDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0502199 en date du 30 octobre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a fixé à la somme de 25 476 euros la créance de responsabilité contractuelle de la commune sur la société anonyme d'exploitation Pontacq et fils en liquidation judiciaire ;
2°) de fixer la créance de la commune sur la société anonyme d'exploitation Pontacq et fils en liquidation judiciaire à la somme de 25 476 euros sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil ;
3°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SMABTP ;
4°) de mettre à la charge de la société anonyme d'exploitation Pontacq et fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,
le rapport de M. Péano, président assesseur ;
les observations de Me le Bail pour la COMMUNE DE LA BREDE et de Me Cavalie pour la SMABTP ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre des travaux intéressant le complexe sportif de la Sauque, la COMMUNE DE LA BREDE a, par acte d'engagement du 29 juin 1993, confié le lot n°2 du marché, concernant l'exécution des travaux de charpente couverture, à la société Pontacq et fils, qui était assurée auprès de la SMABTP ; que recherchant la responsabilité solidaire de l'entreprise et de son assureur pour des désordres concernant l'alignement et la fixation des bandeaux qui avaient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux intervenue le 12 juin 1995, la commune a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation in solidum du mandataire liquidateur de la société Pontacq et fils et de la SMABTP à lui payer la somme de 25 476 euros ; que, par l'article 3 du dispositif du jugement n°0502199 en date du 30 octobre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a fixé à la somme de 25 476 euros le montant de la créance de la commune, faisant ainsi droit à la demande de la commune sur ce point ;
Considérant que la COMMUNE DE LA BREDE relève appel de ce jugement, qui a visé le code civil, en ce qu'il se serait fondé sur un terrain contractuel et non sur les principes dont s'inspire l'article 1792 dudit code pour fixer le montant de sa créance ; que, toutefois, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que, par suite, un appelant est irrecevable à demander l'annulation d'un jugement dont le dispositif ne lui fait pas grief, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges ; qu'en conséquence, la requête de la COMMUNE DE LA BREDE, qui ne critique pas le dispositif du jugement déféré qui lui a donné satisfaction, n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMABTP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement la COMMUNE DE LA BREDE ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Société d'exploitation Pontacq et fils tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BREDE et les conclusions de la SMABTP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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08BX00144