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21/11/2012 | FRANCE | N°350684

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 350684


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Guy C, demeurant au ... ; M. et Mme Guy C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02164 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. et Mme A, annulé, d'une part, le jugement n°0505858 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M.et Mme C, le refus implicite du 28 août 2005 du maire de Théoule-

sur-Mer de retirer le permis de construire du 18 novembre 2003 délivr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Guy C, demeurant au ... ; M. et Mme Guy C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02164 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. et Mme A, annulé, d'une part, le jugement n°0505858 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M.et Mme C, le refus implicite du 28 août 2005 du maire de Théoule-sur-Mer de retirer le permis de construire du 18 novembre 2003 délivré aux Consorts A , d'autre part rejeté la demande d'annulation dudit arrêté de permis de construire du 18 novembre 2003 et de la décision implicite de rejet opposée à la demande, en date du 28 juin 2005, de retrait du permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. C, de la SCP Boulloche, avocat de Davis Darry A et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Théoule-sur-mer ;

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. C, à la SCP Boulloche, avocat de Davis Darry A et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Théoule-sur-mer ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont obtenu, par arrêté du 18 novembre 2003, un permis de construire en vue de l'extension d'une villa et de l'édification d'un abri de voitures sur un terrain leur appartenant et situé à Théoule-sur-Mer; que M. et Mme C, dont la propriété est voisine de celle de M. et Mme A, ont demandé au maire de Théoule-sur-Mer de retirer ce permis, en excipant de ce qu'il aurait été obtenu au vu de documents altimétriques erronés et donc par fraude; que, par un jugement du 9 avril 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de rejet de cette demande née du silence gardé par l'administration en retenant l'existence d'une fraude; que par un arrêt du 5 mai 2011, contre lequel M. et Mme C se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. et Mme C devant le tribunal administratif de Nice;

2. Considérant, en premier lieu, qu'un permis ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis; que la fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la circonstance qu'un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permet pas par elle-même de caractériser une fraude; qu'au demeurant, la cour n'a pas jugé que les plans fournis étaient erronés, mais que les différences de cotes entre celles relevées en 1968 et celles figurant sur les plans en 2003 s'expliquaient par des travaux de remblayage du terrain effectués en 1980, soit bien avant l'acquisition de la parcelle par M. et Mme A; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'existence d'une fraude, dès lors qu'il suffisait pour l'établir que le dossier de demande de permis comporte des indications erronées, ne peut être accueilli ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de cassation, en l'absence de dénaturation, de contrôler l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour caractériser l'existence d'une fraude du pétitionnaire;

5. Considérant qu'en relevant que le remblayage du terrain de M. et Mme A avait été rendu nécessaire par les travaux de construction de la maison d'habitation réalisés en 1980, et que, par suite, la présentation de cotes altimétriques erronées n'était pas constitutive d'une fraude, la cour administrative d'appel de Marseille a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir écarté l'existence d'une fraude, la cour a relevé que l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols n'interdisait pas les abris de voiture en limite de propriété et que M.et Mme A n'avaient " pas besoin de présenter une demande de permis de construire entachée d'insincérité pour obtenir le permis de construire sollicité "; que la cour ayant auparavant écarté, ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence d'une fraude, ce motif était nécessairement surabondant; que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intéressés le versement de la somme que la commune de Théoule-sur-mer demande au titre du même article ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C, au titre du même article, la somme globale de 3 000 euros que M. et Mme A demandent ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est rejeté.

Article 2 : M. et Mme C verseront à M. et Mme A une somme globale de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Théoule-sur-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Théoule-sur-Mer et à M. et Mme Davis Darry A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350684
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 350684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP BOULLOCHE ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350684.20121121
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