Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par son maire ; la commune de Neuilly-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0808742 du 7 juin 2011 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a, d'une part, annulé la notation au titre de l'année 2007 de Mme Marie-Claude A et l'arrêté n° 1618 du 7 juillet 2008 fixant son régime indemnitaire, d'autre part, condamné la commune de Neuilly-sur-Seine à verser la somme de 1 500 euros à Mme A et, enfin, enjoint à la commune de Neuilly-sur-Seine de réexaminer le régime indemnitaire de Mme A pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la Commune de Neuilly-sur-Seine et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la Commune de Neuilly-sur-Seine et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A ;
Sur le jugement en tant qu'il statue sur la notation de Mme A pour 2007 :
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, faisant droit aux conclusions en ce sens de Mme A, a annulé la notation la concernant au titre de 2007 ; que s'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 17 avril 2009, Mme A a reçu notification de la décision du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine portant sa note de 14,60 à 15 au titre de l'année 2007, décision devant être regardée comme retirant la notation initialement attribuée, le jugement attaqué, pour annuler cette nouvelle note, a estimé que la demande de Mme A tendant à l'annulation de sa notation pour 2007 n'avait pas perdu son objet, aux motifs que la demandeuse persistait dans ses conclusions d'annulation de sa notation établie au titre de 2007 ; que si la note initiale avait été retirée par la commune de Neuilly-sur-Seine, le tribunal administratif n'a, à bon droit, pas opposé de non-lieu dès lors que Mme A, en persistant dans ses conclusions d'annulation de sa notation établie au titre de 2007, les a étendues à la nouvelle note ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis à ce titre d'erreur de droit ;
2. Considérant qu'en jugeant que la note de Mme A pour 2007 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, aux motifs que cette note n'était pas proportionnée à l'appréciation littérale portée par l'évaluateur, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le moyen soulevé par la commune de Neuilly-sur-Seine doit être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Neuilly-sur-Seine n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il statue sur la notation de Mme A pour 2007 ;
Sur le jugement en tant qu'il statue sur l'indemnisation du préjudice :
4. Considérant, en premier lieu, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Neuilly-sur-Seine à verser à Mme A la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi à raison du harcèlement moral dont elle a été l'objet ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par lettre du 15 août 2007, Mme A a demandé à la commune de Neuilly-sur-Seine réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral ; que la commune de Neuilly sur Seine ne peut, dès lors, utilement soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que la requête de Mme A était recevable alors qu'elle n'avait pas été précédée d'une demande à l'administration tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de sa notation pour l'année 2007 ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en relevant que l'intéressée avait fait l'objet d'un harcèlement moral, celui-ci n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Neuilly- sur - Seine n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il statue sur le préjudice ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros, au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Neuilly-sur-Seine est rejeté.
Article 2 : La commune de Neuilly-sur-Seine versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neuilly sur Seine et à Mme Marie-Claude