Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 novembre 2000 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juin 2000 en tant qu'il a accordé à M. Jean-François X une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et l'a déchargé des pénalités de mauvaise foi restant en litige ;
2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 à raison des droits et intérêts de retard initialement mis à sa charge et des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts en ce qui concerne les rappels afférents aux revenus distribués ;
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Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la taxation du solde créditeur de la balance des espèces :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a procédé, à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. X, à la taxation d'office du solde créditeur de la balance des espèces établie pour l'année 1991, s'élevant à 163 917 F ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a notamment décidé qu'il y avait lieu de réduire la base imposable de 83 970 F, somme correspondant à une avance sur succession consentie par la mère de M. X, dès lors que l'administration n'établissait pas la prise en compte de cette somme dans les disponibilités dégagées ;
Considérant qu'en appel, l'administration établit qu'elle a pris en compte, pour l'établissement de la balance des espèces 1991, une somme de 83 000 F au titre du don susmentionné ; que, toutefois, ce don n'ayant été retenu par les services fiscaux que pour un montant de 83 000 F alors que le requérant justifie qu'il s'est élevé à 83 970 F, il y a lieu de limiter à 83 000 F la somme à réintégrer dans la base imposable de M. X pour l'année 1991 ;
Sur la taxation des crédits bancaires injustifiés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, dans le délai légal, exprimé son désaccord sur le principe même des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui lui ont été notifiés le 13 décembre 1993 dans la mesure où ils provenaient, à concurrence de 181 200 F pour 1990 et de 58 230 F pour 1991, de recettes prétendument dissimulées réintégrées dans les résultats déclarés par la SARL Sodema dont il était le gérant ; que l'administration, en se bornant à alléguer qu'il existait une étroite confusion de patrimoine entre M. X et la société Sodema et que ladite société avait développé des relations commerciales avec le Portugal, n'apporte pas la preuve de l'existence de recettes sociales dissimulées et, par voie de conséquence, du bien-fondé des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dont M. X a fait l'objet de ce chef par application des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que le ministre soutient dans son recours que les sommes susmentionnées étaient, sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, imposables au nom de M. X en tant que revenus d'origine indéterminée, dès lors que ce dernier n'a pas été en mesure de justifier de manière probante l'origine des apports révélés par l'examen de ses comptes bancaires ; qu'il lui appartient, pour que la substitution de base légale ainsi demandée soit admise, de justifier que les conditions d'application des dispositions ainsi invoquées sont remplies ;
Considérant que l'administration a adressé, le 22 juin 1993 puis le 1er septembre 1993, à M. X des demandes de justifications sur l'origine, la cause et la nature des sommes litigieuses ; que, dans ses réponses du 12 août 1993 et du 27 septembre 1993, l'intéressé a indiqué qu'il s'agissait de prêts accordés par un ami, M. Y, ressortissant portugais, sans produire de document ayant date certaine à l'appui de cette affirmation, mais seulement la copie d'un acte sous seing privé en date du 15 décembre 1989, rédigé en portugais ; qu'il ne justifie pas devant le juge, par la seule production de récépissés de versement par mandats télégraphiques du 26 septembre 1994 et celle d'un talao de deposito émanant de l'établissement Banco Borges Irmao en date du 27 septembre 1994, qu'il aurait procédé au remboursement du prêt allégué ; qu'il ne saurait enfin utilement invoquer, compte tenu du caractère amical dudit prêt, la circonstance que les prêts à la consommation d'un montant inférieur à 20 000 euros ne sont pas soumis, au Portugal, à la formalité de l'enregistrement ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas que les sommes en litige correspondraient à un prêt à caractère amical ; qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre la substitution de base légale proposée par le ministre ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer la confusion entre les comptes bancaires de la SARL Sodema et ceux de M. X, qui était le gérant et associé de la société, et le fait que le requérant était en relation d'affaires avec M. Y, l'administration n'établit pas, eu égard à la substitution de base légale effectuée, la mauvaise foi de l'intéressé ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander le rétablissement de la majoration de 40 % prévue au 1 de l'article 1729 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander que M. X soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 à concurrence des droits et pénalités correspondant à un rehaussement de ses bases d'imposition de, respectivement, 27 623,76 euros (181 200 F) et 21 530,37 euros (141 230 F), et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : M. Jean-François X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 à concurrence des droits et pénalités correspondant à un rehaussement des bases d'imposition de, respectivement, 27 623,76 euros (181 200 F) et 21 530,37 euros (141 230 F).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX02595