Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars et le 15 juillet 1999, présentés pour la société à responsabilité limitée LE BLANC COULON, dont le siège social est situé ... ; la SARL LE BLANC COULON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt, en date du 14 janvier 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 1er juin et 28 juillet 1992 du maire de Lompret (Nord) lui accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
2°) condamne les requérants de première instance, pris solidairement, à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SARL LE BLANC COULON, et de Me Jacoupy, avocat des époux C...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteurs, s'ils existent ( ...)" ;
Considérant que pour annuler le permis de construire et le permis modificatif délivrés respectivement le 1er juin et le 28 juillet 1992 à la SARL LE BLANC COULON par le maire de Lompret, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur la circonstance que ces permis avaient été accordés pour des parcelles classées en zone NAg par le plan d'occupation des sols révisé de la commune et que ce classement était incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille ;
Considérant que si dans un mémoire enregistré le 31 octobre 2000, la société requérante fait valoir que par un jugement devenu définitif du 19 avril 2000 le tribunal administratif de Lille a annulé une délibération du 18 novembre 1997 du syndicat mixte pour la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur de l'arrondissement de Lille qui avait approuvé la révision de ce schéma en se fondant sur ce que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille approuvé par décret du 23 mars 1973 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix du tracé de l'autoroute du sud-Est de Lille, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et comme tel irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la zone NAg figurant sur le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Lompret est incluse dans une zone représentée en vert sur le schéma d'ensemble du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille dont la légende indique que cette couleur représente les "espaces verts-parcs urbains" ; que, si à proximité immédiate de ces parcelles existe une zone représentée en blanc sur le schéma d'ensemble, cette couleur correspond dans la légende de ce schéma aux "espaces verts-zones rurales protégées" ; qu'ainsi, en énonçant que les parcelles en cause étaient situées dans des zones réservées par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille aux espaces verts, parcs urbains ou zones rurales protégées, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur matérielle ;
Considérant qu'en se fondant, pour rechercher si le classement en zone NAg des parcelles en cause par le plan d'occupation des sols de la commune de Lompret était compatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille, d'une part sur la nature des activités qu'un tel classement rend possible, d'autre part sur la surface des parcelles concernées, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant qu'eu égard d'une part à l'objectif de préservation des espaces verts et agricoles énoncé parmi les orientations du schéma directeur de l'arrondissement de Lille et d'autre part à la superficie des parcelles concernées, couvrant plus de cinq hectares, les dispositions du plan d'occupation des sols de Lompret qui permettent l'implantation d'activités artisanales sur ces parcelles étaient incompatibles avec le schéma directeur de l'arrondissement de Lille, la cour administrative d'appeln'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ;
Considérant que la cour, qui a souverainement constaté que le permis de construire en cause n'avait pu être accordé qu'à la faveur du classement illégal en zone NAg, a pu légalement déduire de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols sur le fondement desquelles les permis de construire litigieux avaient été accordés, que ces permis étaient eux-mêmes illégaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE BLANC COULON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants de première instance, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la SARL LE BLANC COULON la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL LE BLANC COULON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LE BLANC COULON, à la commune de Lompret, à MM. F..., A..., G..., D..., E..., X..., Y..., B..., Z..., François, M. et Mme C... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.