Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 mai 2004 présentée pour la SOCIETE VOYAGES RICHOU, dont le siège est ... BP 445 Cholet Cedex (49304), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Quiniou Cocaud-Chattéléyn Marchand ; la SOCIETE VOYAGES RICHOU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0300488 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Deux-Sèvres soit condamné à lui verser la somme de 182 278,43 euros en réparation du manque à gagner et 20 000 euros en compensation de préjudices annexes, résultant de l'illégalité des décisions d'attribution de 17 marchés de transports scolaires à la société SCODEC ;
2°de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 378 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal ;
3° de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
les observations de Me X... de la SCP Pielbert-Caubret-Butruille pour le département des Deux-Sèvres,
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 11 mars 2004, à l'issue d'une procédure contradictoire régulière, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SOCIETE VOYAGES RICHOU tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'irrégularité de la procédure d'attribution de certains lots d'un marché de transports scolaires dans le département des Deux-Sèvres ;
Considérant que la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 4 mars 2003, a annulé les décisions d'attribution de 17 lots à une société coopérative ouvrière de production ; que le département des Deux-Sèvres, en réservant ces 17 lots aux sociétés coopératives ouvrières de production, a méconnu les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation des marchés ; que dès lors le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis des candidats dont les offres ont été écartées à l'issue d'une procédure irrégulière, sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien direct entre l'irrégularité relevée dans la procédure, elle même et la mise à l'écart de leur candidature, lorsque ces candidats justifient d'une chance sérieuse d'attribution du marché ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la répartition des lots et la réservation de certains d'entre eux l'ont conduite à présenter des offres moins compétitives que celles qu'elle aurait pu établir si le découpage en lots avait été différent, la SOCIETE VOYAGES RICHOU n'établit pas la perte d'une chance sérieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VOYAGES RICHOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Deux-Sèvres qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société VOYAGES RICHOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner la société VOYAGES RICHOU à verser 1 300 euros au département des Deux-Sèvres ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE VOYAGES RICHOU est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE VOYAGES RICHOU versera au département des Deux-Sèvres, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°04BX00813