Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. M... E..., M. F... E... et Mme K... E..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant-droits de M. B... E..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier du Val d'Ariège à réparer les préjudices consécutifs aux manquements de l'établissement lors de la prise en charge de M. B... E....
Par un jugement n° 1505920 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier du Val d'Ariège à verser une somme de 15 500 euros aux consorts E... en leur qualité d'ayants droit de M. B... E..., une somme de 1 000 euros chacun à M. M... E..., à M. F... E... et Mme K... E... au titre de leurs préjudices personnels, ainsi que les sommes de 90 171,59 euros et de 1 066 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du centre hospitalier du Val d'Ariège les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros, et une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice exposés par les consorts E..., et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2018 et 20 janvier 2019, le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège, représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts E... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Il soutient que :
- l'état de M. E... ne pouvait justifier de mesure de sécurité plus contraignante ;
il ne présentait plus de signe de confusion les jours précédant sa défenestration ; la réapparition de ces signes, constatée dans la nuit du 14 au 15 avril 2011 vers 2 heures, a conduit à accentuer sa surveillance ; l'accident est survenu entre les passages de personnel infirmier intervenus à 4h45 et 5h15 ; cette fréquence des passages exclut toute faute de surveillance ; M. E... a non seulement ouvert les volets roulants, fermés aux deux tiers, mais encore est monté sur une chaise pour enjamber la fenêtre ; le patient ne présentait pas de risque suicidaire, et au demeurant une mesure de contention ne pouvait être mise en place au regard de la chirurgie de l'épaule qu'il venait de subir ; son épisode confusionnel survenu à la suite de l'intervention chirurgicale
du 8 avril 2011 n'a pas été négligé ; le personnel infirmier a mis en oeuvre une surveillance adéquate en mettant en place des passages très rapprochés ;
- les demandes indemnitaires des consorts E... et de la CPAM du Lot sont excessives ; la CPAM sollicite le remboursement de débours dont certains sont sans lien avec l'accident, et le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne les séjours hospitaliers postérieurs au 6 juin 2011, contestés par le centre hospitalier dès lors qu'ils correspondaient à l'état antérieur à l'accident ; il ne saurait être alloué à la caisse plus de 55 279,90 euros ;
- la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. E..., lequel ne peut être indemnisé au-delà du 6 juin 2011, ne saurait excéder 874,50 euros ; le tribunal a fait
une juste appréciation des souffrances endurées par ce dernier en les évaluant à 7 000 euros ;
M. E... n'a pas présenté de déficit fonctionnel permanent lié à son accident ; l'indemnisation de son préjudice esthétique ne saurait excéder 600 euros ; l'indemnisation du préjudice subi par ricochet par les consorts E..., à le supposer directement lié à l'accident, ne saurait être excéder 1 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet 2018 et 22 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, représentée par Me J..., conclut au rejet
de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande, par la voie de l'appel incident, que la somme qui lui a été allouée par le tribunal au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée au montant de 1 080 euros.
Elle soutient que :
- le fait d'avoir laissé les fenêtres de la chambre non verrouillées avec des volets non totalement fermés et une chaise à proximité, dans une chambre au premier étage, n'était pas approprié aux exigences de l'état de santé confus de M. E..., ce qui constitue un défaut d'organisation et de fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- au regard du rapport d'expertise et de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil, c'est à bon droit que le tribunal a pris en compte le déficit fonctionnel temporaire
jusqu'au 20 septembre 2011;
- elle sollicite l'actualisation de la somme allouée par le tribunal au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2018, M. M... E...,
M. F... E... et Mme K... E..., représentés par la société d'avocats
Goguyer Lalande-Degioanni, concluent au rejet de la requête du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège et à la mise à la charge de cet établissement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demandent, par voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué pour porter les indemnisations aux montants de 24 601,53 euros au titre des préjudices subis
par José E... et de 15 000 euros chacun au titre de leurs préjudices personnels d'affection.
Ils soutiennent que :
- M. E... a présenté un état de confusion à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 8 avril 2011, qui a justifié des mesures de contention ; bien que retenant la persistance
de troubles confusionnels post-opératoires, le gériatre ayant examiné
M. E... le 11 avril 2011 n'a prescrit aucune mesure de contention ou sécuritaire, mais seulement des mesures de prévention confusionnelle ; le centre hospitalier a failli à sa mission de surveillance non médicale de M. E..., qui était âgé de 85 ans et avait présenté plusieurs épisodes confusionnels sur une courte période ; les mesures de sécurité telles que le verrouillage des fenêtres ne sont pas subordonnées à une prescription médicale ; l'état de M. E... aurait
dû conduire à verrouiller la fenêtre, dotée d'une serrure, et à fermer les volets de sa chambre ;
la présence, la nuit de l'accident, de seulement une infirmière et une aide-soignante
pour 32 patients hospitalisés dans le service, était insuffisante ; l'expertise confirme que la défenestration de M. E... trouve son origine dans un état confusionnel et non dans une idéation suicidaire ;
- le tribunal s'est livré à une évaluation insuffisante des préjudices de M. E... ;
il convient d'évaluer les déficits fonctionnels temporaires total et partiel de M. E... aux sommes, respectivement, de 3 611 euros et 1481,20 euros ; son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 7 500 euros, ses souffrances à 10 000 euros, son préjudice esthétique permanent à 1 500 euros et ses dépenses de santé à 509,33 euros ;
- ils ont subi par ricochet un préjudice d'affection dont l'indemnisation doit être portée à 15 000 euros chacun.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2019, l'Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me G..., conclut à sa mise hors de cause et à la mise à charge du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les préjudices subis par M. E... et ses enfants ne sont pas imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; l'état confusionnel ayant conduit M. E... à se défenestrer est imputable à son état antérieur, en particulier sa fragilité gériatrique, et non à un acte médical ;
- l'accident en cause est imputable à un défaut de surveillance du patient ;
- les préjudices subis par M. E... et ses enfants n'atteignent pas les seuils de gravité ouvrant droit à une réparation au titre de la solidarité nationale.
Par une ordonnance du 20 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée
au 27 juin 2019 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme O... C...,
- les conclusions d'Aurélie Chauvin, rapporteur public,
- et les observations de Me H... pour le CHIVA, de Me P... pour la CPAM du Lot et de Me L... pour l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... E..., alors âgé de 85 ans, a été hospitalisé le 7 avril 2011 au sein du service d'ortho-traumatologie du centre hospitalier du Val d'Ariège (CHIVA) pour la réalisation d'une intervention chirurgicale de mise en place d'une prothèse totale d'épaule gauche. A la suite
de cette intervention, pratiquée le 8 avril 2011, il a présenté un état de confusion post-opératoire marqué par une grande agitation. Dans la nuit du 8 au 9 avril 2011, souhaitant se rendre
aux toilettes, il a arraché ses perfusions ainsi que le gilet spécial destiné à maintenir son épaule. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2011, souhaitant de nouveau se rendre aux toilettes, il a tenté
de franchir les barrières dont son lit était doté et a chuté. Cette chute ayant entrainé une luxation de la prothèse, il a subi le 11 avril 2011 une reprise chirurgicale de réduction de cette luxation. Le 12 avril 2011, il a été reçu en consultation par un médecin gériatre de l'établissement, qui n'a pas constaté d'élément confusionnel, n'a pas prescrit de mesure de contention ou de pose de barrières et a préconisé des mesures préventives d'hydratation et de réorientations pluriquotidiennes. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2011, M. B... E... a présenté, aux alentours de 2 heures, des signes de confusion. L'infirmière et l'aide-soignante présentes dans le service ont alors mis en place une surveillance plus étroite du patient, en particulier des passages plus fréquents dans sa chambre. Entre 4h45 et 5h15, heures auxquelles ont eu lieu ces passages de contrôle, José E... a chuté de l'une des fenêtres de sa chambre, située au premier étage du bâtiment, chute qui lui a occasionné un épanchement pleural bilatéral et des fractures étagées de T12 à L5 avec hémiparésie. M. M... E..., M. F... E... et Mme K... E..., enfants de M. B... E..., qui est décédé le 2 mai 2013, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayant-droits de M. B... E..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier du Val d'Ariège (CHIVA) à réparer les préjudices consécutifs à cette défenestration. Par un jugement du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en ayant, dans la nuit du 14 au 15 avril 2011, laissé les fenêtres de la chambre de
M. B... E... non verrouillées et les volets non totalement fermés ainsi qu'une chaise à proximité, le CHIVA avait commis une faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité, et a condamné cet établissement à verser une somme de 15 500 euros aux consorts E... en leur qualité d'ayants droit de M. B... E..., une somme de 1 000 euros chacun à
M. M... E..., à M. F... E... et Mme K... E... au titre de leurs préjudices personnels, ainsi que les sommes de 90 171,59 euros et de 1 066 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à la charge du centre hospitalier du Val d'Ariège les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice exposés par les consorts E.... Le CHIVA relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné. Par la voie de l'appel incident, les consorts E... demandent à la cour de réformer le même jugement en tant qu'il a limité les indemnisations allouées aux montants ci-dessus mentionnés, et la CPAM du Lot demande l'actualisation de la somme qui lui a été accordée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. L'ONIAM demande à la cour sa mise hors de cause.
Sur la responsabilité du CHIVA :
2. Aux termes du I de l'article L. 1111-42 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et de celle diligentée par la compagnie d'assurance du CHIVA, que si M. B... E... a effectivement présenté un état confusionnel post-opératoire à la suite de l'intervention pratiquée le 8 avril 2011, tant le médecin de garde qui l'a examiné le
11 avril 2011 que le gériatre qui l'a reçu en consultation le 12 avril 2011 ont constaté l'absence de persistance de signes confusionnels, signes qui n'ont pas davantage été relevés les 13 et
14 avril 2011. Par ailleurs, s'il est exact que l'intéressé a de nouveau présenté des troubles confusionnels dans la nuit du 14 au 15 avril 2011, vers 2 heures du matin, l'infirmière alors présente dans le service a décrit, lors de son audition par les services de gendarmerie, un patient " légèrement confus ", qui parlait seul et émettait le souhait d'un retour à domicile, mais qui ne criait pas et n'était pas particulièrement agité. Le personnel soignant a alors pris l'initiative de renforcer la surveillance du patient en augmentant la fréquence des passages de contrôle, espacés de seulement une demi-heure, et en laissant ouverte la porte de sa chambre. Il résulte encore de l'instruction que M. B... E... n'avait, au cours de son hospitalisation, commis aucun acte dangereux pouvant être regardé comme lié à un état de désorientation, la chute survenue le
11 avril 2011 étant essentiellement imputable à la détermination de ce dernier, qui ne souhaitait pas uriner dans un urinal, à se rendre aux toilettes alors même que son lit était alors doté de barrières. Dans ces conditions, l'état et le comportement de José E... ne pouvaient légitimement faire craindre l'acte qu'il a commis, consistant à relever le volet roulant, qui n'avait été que partiellement baissé sur sa demande en début de soirée, monter sur une chaise, ouvrir une fenêtre et l'enjamber. Dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'absence de verrouillage des fenêtres de la chambre de M. B... E... et le fait d'avoir laissé des volets semi-ouverts ainsi qu'une chaise, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutifs d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CHIVA. C'est ainsi à tort que le tribunal s'est fondé sur une telle faute pour condamner le CHIVA.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des consorts E....
5. Si les consorts E... font valoir que l'état de M. B... E... justifiait le maintien d'une prescription médicale de mesures de contention et de pose de barrières, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait présenté, durant les jours précédant la défenestration, des signes de persistance d'un état confusionnel justifiant un tel maintien. Les consorts E... ne sont dès lors pas davantage fondés à rechercher la responsabilité pour faute médicale du CHIVA.
6. Il résulte de ce qui précède que le CHIVA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à indemniser les consorts E... et la CPAM du Lot. Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par les consorts E... et la CPAM du Lot ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause :
7. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les préjudices subis par M. B... E... et, par ricochet, par ses enfants, du fait de la défenestration survenue dans la nuit du 14 au
15 avril 2011, ne sont pas imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Il suit de là que l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...). ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge définitive du CHIVA les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 400 euros, ainsi que l'a fait le tribunal administratif à l'article 4 de son jugement.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIVA, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par
les consorts E... et la CPAM du Lot et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans
les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM
sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de la cause.
Article 2 : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1505920 du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par les consorts E... et la CPAM du Lot devant le tribunal administratif de Toulouse, ensemble leurs conclusions d'appel, sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CHIVA est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code
de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal des Vallées
de l'Ariège, à M. M... E..., à M. F... E..., à Mme K... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme I... N..., présidente,
Mme A... D..., présidente-assesseure,
Mme O... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
La présidente,
Brigitte N...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02224