Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, sur recours administratif de M. B, a annulé, d'une part, la décision du 25 mars 2006 du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine rejetant le recours administratif de ce dernier contre les décisions des 6 mars 1992 et 3 novembre 1995 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle procédant respectivement aux inscriptions au tableau de l'ordre de la SCP du Dr C et de la SELARL du Dr Michel C, radiologue, d'autre part, ces deux décisions ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour M. B ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret n° 77-636 du 14 juin 1977 ;
Vu le décret n° 94-680 du 3 août 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Richard, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. B et A, exerçant la profession de médecins radiologues, ont constitué, le 10 janvier 1986, une SCP B-C inscrite au tableau de l'ordre des médecins ; que M. B s'est ensuite retiré de la SCP, puis a contesté ce retrait ; que, par un arrêt du 7 mars 1991, la cour d'appel de Nancy a jugé que le retrait de M. B était irrévocable et avait eu son plein effet à la date du 1er juillet 1990 ; qu'à la demande de M. A, le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, par une décision du 6 mars 1992, a rayé la SCP B-C du tableau de l'ordre et lui a substitué la SCP C ; que, par un arrêt du 14 mars 1995, la cour de cassation a jugé que le rachat des parts de M. B par M. A avait acquis son caractère définitif au jour de l'arrêt du 7 mars 1991 mentionné ci-dessus ; que, par une seconde décision du 3 novembre 1995, le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a rayé la SCP C du tableau de l'ordre et lui a substitué la SELARL du Dr Michel C ; que M. B a alors saisi le conseil national de l'ordre des médecins, puis le juge administratif, puis enfin le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine de recours tendant à l'annulation des décisions des 6 mars 1992 et 3 novembre 1995 ; que, par une décision du 25 mars 2006, le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine a rejeté son recours ; que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juillet 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 25 mars 2006 du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine et les décisions des 6 mars 1992 et 3 novembre 1995 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle ;
Considérant, d'une part, que, pour annuler la décision du 6 mars 1992, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur la circonstance que M. A n'avait produit, devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, ni la copie du procès-verbal de l'assemblée générale adoptant la modification des statuts de la SCP, ni un acte de cession de parts sociales, alors que ces documents étaient requis pour procéder régulièrement à l'inscription de la SCP C, en application des dispositions combinées des articles 36 et 39 du décret du 14 juin 1977, codifiées aux articles R. 4113-60 et R. 4113-63 du code de la santé publique ; que, toutefois, figurait au dossier du conseil national de l'ordre des médecins le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 1990 transformant la SCP B-C en SCP C ;
Considérant, d'autre part, que, pour annuler la décision du 3 novembre 1995, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur la circonstance que M. A n'avait produit, devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, ni le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1995 transformant la SCP C en SELARL du Dr Michel C, ni les autres documents requis pour procéder à l'inscription de cette SELARL au tableau de l'ordre en application des dispositions du décret du 3 août 1994 codifié à l'article R. 4113-4 du code de la santé publique ; que, toutefois, figurait au dossier du conseil national de l'ordre des médecins le procès-verbal du 30 juin 1995 ;
Considérant qu'en se plaçant ainsi, pour apprécier les droits de M. A à l'inscription au tableau de l'ordre, aux dates auxquelles avait statué le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sans tenir compte des éléments ultérieurs d'appréciation dont il disposait au moment où il a rendu sa décision, le conseil national de l'ordre des médecins, qui statuait dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire, a entaché sa décision du 6 juillet 2006 d'illégalité ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. B et le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros demandée par M. A au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 6 juillet 2006 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : M. B versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B et du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à M. Jean-Paul B et au conseil national de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle et au conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine.