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09/09/2020 | FRANCE | N°19-16415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-16415


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 526 FS-P+B

Pourvoi n° K 19-16.415

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr>_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme N... X..., domiciliée [...] , a formé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 526 FS-P+B

Pourvoi n° K 19-16.415

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme N... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.415 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société 17 Juin média, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société 17 Juin média, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2018), Mme X... a été victime, le 27 décembre 1985, de faits d'enlèvement, séquestration, violences volontaires et viol commis par C... Y... et Mme D..., auteur et complice de faits similaires commis sur six autres femmes, dont deux ont été assassinées. C... Y... est décédé le [...], au cours de son interpellation. En 1989, la cour d'assises a condamné Mme D... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, au terme de débats tenus à huis clos. Lors de ce procès, Mme X... s'est constituée partie civile et a été assistée par Mme W..., avocate inscrite au barreau de Pau.

2. En 2007, la société 17 Juin média a produit pour la société France télévisions un numéro de l'émission de télévision intitulée « Faites entrer l'accusé » consacré à cette affaire, qui a été diffusé les 27 novembre 2007 et 3 février 2009 sur la chaîne France 2.

3. Ayant constaté que son avocate avait, sans recueillir son accord, participé à cette émission et relaté les faits dont elle avait été victime, Mme X..., qui, quant à elle, n'avait pas donné suite aux sollicitations du producteur, a assigné, d'une part, Mme W..., d'autre part, les sociétés France télévisions et 17 Juin média, pour obtenir réparation de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée. Les instances ont été jointes.

4. Soutenant que l'action engagée par Mme X... relevait des dispositions de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Mme W... et les sociétés France télévisions et 17 Juin média ont sollicité sa requalification et soulevé la nullité de l'assignation et la prescription de l'action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur la seconde branche du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de requalification, de déclarer son action irrecevable comme prescrite et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts et l'interdiction de diffuser sur Internet l'émission litigieuse, alors « qu'aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que constitue une atteinte au respect de la vie privée, la révélation d'informations précises et de détails sur les circonstances d'un crime dont une personne a été victime ; que cette atteinte au respect de la vie privée ouvre droit à réparation, indépendamment de la révélation de l'identité de la victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle, relevant des dispositions de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que la victime peut, en conséquence, décider d'exercer, sur le fondement de l'article 9 du code civil, la seule action en réparation de l'atteinte portée au respect de sa vie privée du fait de la révélation d'informations précises et de détails sur les circonstances d'un crime commis à son encontre, sans solliciter la réparation du préjudice subi du seul fait de la divulgation de son identité ; qu'en décidant néanmoins que l'atteinte au respect de la vie privée dont se prévalait Mme X... ayant nécessairement supposé la révélation de son identité, elle ne pouvait agir que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 du code civil et 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 :

7. Aux termes du premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée.

8. Le second, qui est d'interprétation stricte, dispose que :
« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, la divulgation, sans le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9 du code civil.

10. Pour dire que l'action engagée par Mme X... relève de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 et la déclarer irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que l'entier préjudice invoqué par celle-ci au titre de l'atteinte à sa vie privée tient à la révélation de son identité, puisqu'à défaut d'identification de la victime des crimes subis, cette atteinte ne peut être constituée, et que son action n'est pas dissociable de celle encadrée par les dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881.

11. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, Mme X... invoquait l'atteinte au respect dû à sa vie privée résultant de la révélation d'informations précises et de détails sordides sur les circonstances des crimes dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme W... et les sociétés France télévisions et 17 Juin média aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme W... et les sociétés France télévisions et 17 Juin média à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame N... X... de ses demandes tendant à voir condamner Madame G... W... à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, à voir condamner in solidum la Société FRANCE TELEVISIONS et la Société 17 JUIN MEDIA à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et à voir condamner ces dernières, sous astreinte, à s'abstenir de diffuser et de rendre accessible sur internet l'épisode sept de la saison huit de l'émission « Faites entrer l'accusé » ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... recherche, sur le fondement des dispositions des articles 9, 16 et 1382 ancien du Code civil, la responsabilité civile des sociétés FRANCE TELEVISIONS et 17 juin MEDIA et de Mme W... pour avoir porté atteinte au respect de sa vie privée et à sa dignité au cours de l'émission " Faites entrer l'accusé" diffusée sur la chaîne de télévision FRANCE 2 les 27 novembre 2007 et 3 février 2009, en révélant son identité et en fournissant des détails crus sur les crimes sexuels dont elle avait été victime en décembre 1985 ; qu'en réplique, il est sollicité la requalification de cette action sur le fondement de l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose : " Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable, est puni de 15.000 € d'amende, Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit." ; que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, il appartient au juge saisi d'une action fondée sur ce texte, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s'arrêter à la dénomination retenue par le plaignant, par application des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile ; que l'action fondée sur les articles 1382 ancien, 16 ou 9 du Code civil reste toutefois recevable si les faits invoqués sont différents de ceux constituant des infractions prévues et réprimées par la loi de 1881 ; que Mme X... confirme que les faits allégués constituent bien, à l'égard des sociétés en cause, le délit précité prévu et réprimé par la loi sur la presse mais elle soutient cependant que la requalification réclamée ne peut intervenir dans la mesure où elle se plaint de faits distincts des atteintes constitutives de l'infraction ; qu'elle estime en effet qu'au-delà de la révélation de son identité comme victime d'une agression sexuelle, seule visée par les dispositions de l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881, le préjudice subi a pour origine la révélation d'informations précises et de détail sordides sur les circonstances des viols, agression, actes de torture et de barbarie commis sur elle ; qu'il est cependant manifeste, comme le font remarquer les autres parties, que l'entier préjudice invoqué par Mme X... au titre de l'atteinte à sa vie privée et à sa dignité tient à la révélation de son identité, puisqu'à défaut d'identification de la victime des crimes subis, cette atteinte ne peut être constituée ; qu'une victime restée anonyme ne justifiant d'aucun intérêt à agir en réparation des atteintes à sa vie privée et à sa dignité, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que son action à l'égard des sociétés de production et de diffusion du programme incriminé serait dissociable de celle encadrée par les dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'action sera en conséquence requalifiée sur le fondement de l'article 39 quinquiès de cette loi, par infirmation du jugement, à l'égard des deux sociétés appelantes ; que d'agissant de l'action engagée à l'encontre de Mme W..., Mme X... demande la confirmation du jugement qui l'a reçue, en considérant que Mme W..., qui n'est ni journaliste ni diffuseur d'information mais avocate de la victime au cours de la procédure pénale, ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi sur la presse ; que Mme X... expose que l'article 39 quinquiès précité, qui sanctionne le fait de diffuser par tous moyens, des renseignements sur l'identité d'une victime d'infraction sexuelle, n'est pas applicable à Mme W..., qui n'a pas diffusé l'émission litigieuse mais y a seulement participé en accordant une interview aux journalistes ; que cette argumentaire ne peut être suivi pour les raisons suivantes : que le champ d'application des sanctions édictées par la loi du 29 juillet 1881 ne se limite pas aux seuls professionnels de la presse, ainsi qu'il résulte notamment de l'article 43 de la loi, qui prévoit que les auteurs des délits de presse seront poursuivis comme complices lorsque les directeurs de publication ou éditeurs seront en cause, ainsi que dans tous les cas, les personnes complices au sens des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal ; que les dispositions des articles 42 et 43 de la loi précitée, qui ne sont pas en principe applicables à la radiodiffusion et à la télévision, le sont néanmoins aux émissions produites en différé (Crim. 29 octobre 1991), ce qui est le cas de l'émission télévisée litigieuse ; que la diffusion des renseignements prohibés par l'article 39quinquiès de la loi n'est pas limitée aux professionnels de la presse et quand bien même elle le serait, les tiers participants à l'action de diffusion pourraient être considérés comme complice par l'aide ou l'assistance apportée aux journalistes et aux organes de diffusion ; que Mme W..., qui a participé à l'émission télévisée en cause en accordant, sans autorisation écrite de sa cliente, une interview désignant Mme X... comme la victime des viols et actes de torture commis par le couple Y... / D..., qu'elle a détaillés, pourrait ainsi se voir reprocher la complicité du délit prévu et sanctionné par l'article 39 quinquiès ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que Mme W... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi sur la presse et qu'il a rejeté la demande de requalification de l'action également à son égard ; que, sur la recevabilité de l'action requalifiée, en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant la juridiction civile, l'action engagée par Mme X..., telle que requalifiée par la Cour, devait être engagée dans les trois mois suivant la diffusion de l'émission "Faites entrer l'accusé", intervenue les 27 novembre 2007 et 3 février 2009, étant par ailleurs observé qu'il n'est pas démontré que cette émission ait été visible ultérieurement sur le site internet de la chaîne FRANCE 2, dépendant du groupe FRANCE TELEVISION ; que l'action engagée en février et mars 2013 par Mme X... apparaît ainsi irrecevable comme prescrite, sans qu'il soit utile d'examiner les autres causes d'irrecevabilité invoquée ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que l'action en réparation de l'atteinte à la vie privée peut être exercée concurremment à une action fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ; qu'en décidant néanmoins que l'action exercée par Madame X..., tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la révélation d'informations précises et de détails sordides sur les circonstances des viols, agressions, actes de torture et de barbarie commis sur sa personne, étant susceptible d'être fondée sur les dispositions de l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881, réprimant le fait de diffuser des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable, Madame X... n'était pas recevable à solliciter, sur le fondement de l'article 9 du Code civil, la réparation de l'atteinte portée au respect de sa vie privée, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, ensemble l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, aux termes de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que constitue une atteinte au respect de la vie privée, la révélation d'informations précises et de détails sur les circonstances d'un crime dont une personne a été victime ; que cette atteinte au respect de la vie privée ouvre droit à réparation, indépendamment de la révélation de l'identité de la victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle, relevant des dispositions de l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que la victime peut, en conséquence, décider d'exercer, sur le fondement de l'article 9 du Code civil, la seule action en réparation de l'atteinte portée au respect de sa vie privée du fait de la révélation d'informations précises et de détails sur les circonstances d'un crime commis à son encontre, sans solliciter la réparation du préjudice subi du seul fait de la divulgation de son identité ; qu'en décidant néanmoins que l'atteinte au respect de la vie privée dont se prévalait Madame X... ayant nécessairement supposé la révélation de son identité, elle ne pouvait agir que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, ensemble l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16415
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime - Poursuite - Fondement - Détermination

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Réparation - Fondement - Détermination PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Action en justice - Fondement - Détermination

Si la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la divulgation, sans le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9 du code civil


Références :

article 9 du code civil

article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-16415, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16415
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