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19/01/2022 | FRANCE | N°20-20330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2022, 20-20330


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 72 FS-D

Pourvoi n° M 20-20.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20

.330 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Financièr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 72 FS-D

Pourvoi n° M 20-20.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20.330 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Financière d'Orion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Inter gestion Reim, anciennement dénommée Inter gestion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Inter gestion groupe, anciennement dénommée Promo Gère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Inter gestion Reim et Inter gestion groupe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Financière d'Orion, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2020), le 30 décembre 2010, M. [H] a acquis, afin de bénéficier d'un dispositif de défiscalisation, un lot dans un immeuble ancien à usage de bureaux qui appartenait à la société Promo Gère, devenue la société Inter gestion groupe (le promoteur), et faisait l'objet d'un programme de rénovation en vue de sa transformation en appartements. La commercialisation a été assurée par la société Inter gestion, devenue Inter gestion Reim (la société Inter Gestion), appartenant au groupe Promo Gère, et par la société La Financière d'Orion. La livraison est intervenue fin 2011, après la réalisation des travaux.

2. Le 16 juin 2015, l'administration fiscale a notifié à M. [H] une proposition de rectification des revenus imposables et bénéfices fonciers au titre des années 2012, 2013 et 2014, aux motifs que, si l'opération était éligible à une défiscalisation, le coût des travaux réalisés postérieurement à l'acquisition par le promoteur ne pouvait être incorporé au prix de base de la réduction et que le montant des loyers perçus dépassait le plafond légal pour bénéficier de la déduction. M. [H] a contesté cette analyse, mais sans exercer de recours contre la décision de l'administration fiscale du 21 octobre 2015 maintenant sa position.

3. Celui-ci a alors assigné les sociétés La Financière d'Orion et Inter gestion, ainsi que le promoteur en responsabilité et indemnisation pour manquement à leur devoir de conseil au titre de la perte de chance de n'avoir pu bénéficier totalement de l'avantage fiscal escompté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en vertu du privilège du préalable, règle fondamentale du droit public, les décisions de l'administration, présumées légales, sont immédiatement exécutoires ; qu'elles imposent un devoir de s'y conformer, sans nécessité d'un titre juridictionnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, par décision du 21 octobre 2015, l'administration fiscale a rectifié l'imposition de M. [H] pour les années 2012, 2013 et 2014, en déduisant de l'assiette de calcul de la réduction d'impôt applicable au titre du dispositif [R] le montant des travaux de réhabilitation de l'appartement acquis par l'exposant et en refusant d'appliquer l'abattement de 30 % applicable sous certaines conditions au titre du dispositif dit [R] intermédiaire ; que cette décision, applicable préalablement à toute intervention juridictionnelle, était présumée légale en l'absence même de recours contentieux et imposait à M. [H] le devoir de s'y conformer ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de son action en responsabilité contre les sociétés La Financière d'Orion, Promo Gère et Inter gestion, par motifs propres, que "M. [H] ne démontre pas que s'il avait poursuivi son recours gracieux ou s'il avait introduit un recours contentieux, l'administration aurait conservé la même position ou qu'elle aurait eu gain de cause" et, par motifs adoptés des premiers juges, qu' "il existe (?) un doute sur l'exactitude de cette position de l'administration fiscale", la cour d'appel a violé la règle fondamentale du droit public tenant au caractère immédiatement exécutoire des décisions de l'administration, indépendamment de tout recours juridictionnel ;

2°/ que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie doit la transmettre à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; que les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif, sauf lorsqu'il apparaît, au vu d'une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté l'existence d'un doute sur l'exactitude de la position de l'administration fiscale, sans cependant lever eux-mêmes ce doute, ce qui attestait du sérieux de la difficulté soulevée et de l'impossibilité de déclarer la décision de l'administration fiscale illégale, cette illégalité n'apparaissant pas clairement au vu d'une jurisprudence établie ; qu'en cet état, il leur appartenait, pour pouvoir trancher le litige opposant M. [H] aux sociétés La Financière d'Orion, Promo Gère et Inter gestion, de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction administrative et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ; qu'en jugeant au contraire que le doute concernant l'exactitude de la position de l'administration fiscale devait entrainer purement et simplement le rejet de l'action en responsabilité intentée par M. [H], la cour d'appel a violé les articles 49, alinéa 2, et 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3°/ que date d'éligibilité d'une opération au dispositif dit [R] correspond à la date d'acquisition du logement ouvrant droit à l'avantage fiscal prévu ; qu'en l'espèce, M. [H] ayant acquis le logement susceptible d'être éligible au dispositif [R] le 30 décembre 2010, la version de l'article 199 septvicies du code général des impôts issue de la loi du 29 décembre 2013 ne pouvait lui être applicable ; qu'en retenant cependant par motifs adoptés, pour débouter M. [H] de son action en responsabilité contre les sociétés La Financière d'Orion, Promo Gère et Inter gestion, qu'au regard de sa "version issue de la loi du 29 décembre 2013, l'article 199 septvicies I - 2 d), en vigueur au moment de la rectification fiscale, n'exige pas que (les) travaux aient été réalisés par le contribuable lui-même, comme semble l'entendre le contrôleur fiscal" et que "le contrôleur fiscal semble s'être appuyé sur une version précédente de l'article 199 septvicies (en vigueur du 16 mai 2011 au 30 décembre 2011) qui exigeait initialement que ce soit le contribuable qui réalise les travaux en vue de transformer le local en logement", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, ensemble l'article 2 du code civil ;

4°/ qu'il n'existe en tout état de cause aucune obligation de minimiser son dommage en droit de la responsabilité civile ; qu'en conséquence, l'absence d'exercice de l'ensemble des voies de recours ouvertes contre une décision administrative ne peut constituer une faute ; qu'en retenant cependant en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, que "M. [H] n'a pas effectué toutes les démarches possibles pour défendre sa situation fiscale, tant en ce qui concerne le dispositif [R] qu'en ce qui concerne le loyer pratiqué" et qu'en conséquence, il ne pouvait solliciter aucune indemnisation "alors qu'il n'a(vait) pas épuisé les voies de recours qui lui étaient offertes", cependant que l'absence de recours exercé par M. [H] contre la décision de l'administration fiscale n'était pas de nature à le priver de son droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [H] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les sociétés La Financière d'Orion, Promo Gère et Inter gestion s'étaient engagées à lui apporter conseil et assistance pour faire face à son redressement fiscal mais qu'elles ne lui avaient apporté, en dépit de ses relances, aucun argument pertinent susceptible de justifier un recours contentieux contre la décision motivée de l'administration fiscale ; qu'en retenant que "M. [H] allègue que les sociétés La Financière d'Orion et Inter gestion ne lui ont pas apporté le soutien qu'il leur avait demandé en vue de poursuivre ses recours contre l'administration fiscale mais n'en tire aucune conséquence", cependant que M. [H] soutenait ainsi que ce manquement des sociétés en cause à leur obligation de conseil et d'assistance lors de la procédure de rectification fiscale avait concouru au préjudice subi et excluait, en toute hypothèse, qu'il puisse lui être opposé l'absence d'exercice des voies de recours contre la décision de l'administration fiscale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant en violation du principe lui en faisant interdiction ;

6°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [H] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les sociétés La Financière d'Orion et Inter gestion avaient accepté une mission de conseil et d'assistance pour l'aider à faire face à son redressement fiscal ; que cet engagement ressortait clairement des courriels produits aux débats, et notamment de celui du 17 novembre 2015 qui indiquait expressément que "nous pourrons le moment venu procéder à la rédaction de la réclamation à l'encontre de l'imposition litigieuse. Dans ce cas, nous aurons besoin de toutes les pièces du dossier dont la proposition de rectification du 15 juillet 2015", courriel à la suite duquel M. [H] a écrit à la société Inter Gestion que "comme proposé par Monsieur [Z] [auteur du courriel du 17 novembre 2015], je vous joins mon acte notarié afin que vous puissiez procéder à la rédaction de la réclamation à l'encontre de l'imposition litigieuse" ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu' il n'est pas établi que la société La Financière d'Orion ou la société Inter gestion avaient reçu pour mission d'être le conseiller fiscal particulier de M. [H] à l'issue de l'opération de construction, dans ses rapports avec l'administration" et qu' "aucune d'elles n'avait de qualification pour se prétendre conseiller fiscal et aucune n'avait pris cet engagement envers le demandeur pour la période postérieure à l'opération", la cour d'appel a dénaturé les courriels constituant les pièces 18 et 19 de l'exposant, en violation de l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

7°/ qu'en affirmant ainsi qu' il n'est pas établi que la société La Financière d'Orion ou la société Inter gestion avaient reçu pour mission d'être le conseiller fiscal particulier de M. [H] à l'issue de l'opération de construction, dans ses rapports avec l'administration" et qu' "aucune d'elles n'avait de qualification pour se prétendre conseiller fiscal et aucune n'avait pris cet engagement envers le demandeur pour la période postérieure à l'opération", sans rechercher s'il ne résultait pas des courriels constituant les pièces 18 et 19 de l'exposant que les sociétés La Financière d'Orion et Inter gestion avaient accepté une mission de conseil et d'assistance pour l'aider à faire face à son redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société La Financière d'Orion avait proposé à M. [H] une solution de défiscalisation relative à une opération immobilière à [Localité 4], commercialisée par la société Inter gestion et éligible au dispositif [R] ; que comme le soulignait l'exposant dans ses conclusions d'appel, les deux sociétés lui avaient d'ailleurs fourni l'ensemble des documents et justificatifs nécessaires pour bénéficier des réductions fiscales qui auraient dû lui être appliquées si le montage litigieux avait été correctement réalisé ; que ces sociétés étaient en conséquence contractuellement tenues de lui apporter aide et assistance à l'occasion de la procédure de rectification fiscale relative à cette opération ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu' il n'est pas établi que la société La Financière d'Orion ou la société Inter gestion avaient reçu pour mission d'être le conseiller fiscal particulier de M. [H] à l'issue de l'opération de construction, dans ses rapports avec l'administration. Aucune d'elles n'avait de qualification pour se prétendre conseiller fiscal et aucune n'avait pris cet engagement envers le demandeur pour la période postérieure à l'opération", sans rechercher si cet engagement n'était pas une suite nécessaire des obligations que les sociétés en cause avaient contractées envers M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

9°/ que le dispositif dit [R] intermédiaire permet au contribuable de déduire 30 % du montant des loyers perçus, sous réserve de respecter un plafond de loyer déterminé en fonction de la superficie du bien ; qu'en l'espèce, dans sa proposition de rectification du 16 juin 2015 puis dans sa réponse du 21 octobre 2015, pour refuser le bénéfice de l'avantage fiscal "[R] intermédiaire", l'administration fiscale a relevé qu'au regard de la surface déclarée de l'appartement, soit 56 m², le loyer mensuel était de 13,04 euros/m2 et était donc supérieur au plafond pour la zone considérée qui s'établissait à 12,36 euros/m² ; qu'en affirmant qu'en ce qui concerne le "[R] intermédiaire", la position de l'administration ne serait pas fondée sur la superficie du bien mais sur le montant du loyer, cependant que l'administration fiscale a précisément tenu compte de la superficie de l'appartement pour retenir que le loyer mensuel au mètre carré était supérieur au plafond de 12,36 euros/m², la cour d'appel a dénaturé la proposition de l'administration fiscale du 16 juin 2015 et la réponse de celle-ci du 21 octobre 2015, en violation de l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

10°/ que le dispositif dit [R] intermédiaire permet au contribuable de déduire 30 % du montant des loyers perçus, sous réserve de respecter un plafond de loyer déterminé en fonction de la superficie du bien ; qu'en l'espèce, dans sa proposition de rectification du 16 juin 2015, pour refuser le bénéfice de l'avantage fiscal "[R] intermédiaire", l'administration fiscale a relevé qu'au regard de la surface déclarée de l'appartement, soit 56 m², le loyer mensuel était de 13,04 euros/m² et était donc supérieur au plafond pour la zone considérée qui s'établissait à 12,36 euros/m² ; qu'en affirmant que la position de l'administration ne serait pas fondée sur la superficie du bien mais sur le montant du loyer et que "dès lors", la différence entre la superficie déclarée et la superficie réelle de l'appartement serait sans lien de causalité avec le perte de l'avantage fiscal "[R] intermédiaire", sans rechercher si ce n'était pas la déclaration erronée du vendeur quant à la surface du bien dans l'acte de vente (fixée à 61,54 m2 au lieu de 56 m²) et le fait que le loyer ait été fixé sur la base de cette surface erronée, qui avait été la cause directe du dépassement du plafond de loyer au m² du [R] intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

11°/ que, ainsi que M. [H] le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, il existait une disparité entre, d'une part, la surface de l'appartement mentionnée dans l'avant-contrat et l'acte de vente, à savoir 61,54 m², et, d'autre part, l'attestation de surface "loi Carrez", figurant dans le dossier de réception qui lui a été communiqué à la fin de l'année 2011, révélant que cette surface était en réalité de 56,21 m² ; qu'il soutenait qu'en cet état, aucune déclaration modificative ne pouvait donc être régularisée, sauf à réaliser une déclaration mensongère ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés des premiers juges, que "M. [H] ne démontre pas avoir fait parvenir les pièces demandées par l'administration pour expliquer les raisons de la différence de surface constatée entre celle figurant dans son acte de vente et le métrage de la loi Carrez" et qu' "il apparaît qu'il n'a pas non plus adressé une nouvelle déclaration modificative", sans répondre à ses écritures d'appel qui démontraient que la différence de surface entre l'acte de vente et l'attestation de surface ne pouvait pas être justifiée autrement que par l'erreur de mesurage commise par le vendeur, et qu'aucune déclaration modificative auprès de l'administration fiscale n'était possible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Quimper a constaté que "le redressement fiscal a eu lieu avec une mise en recouvrement en 2016" ; que les conclusions de la société La Financière d'Orion, comme celles des sociétés Promo Gère et Inter gestion, qui ne contestaient en aucune façon ce fait avéré, ne faisaient en outre nullement valoir que le préjudice subi par M. [H] n'aurait pas été établi faute pour ce dernier d'avoir produit l'avis de mise en recouvrement, la discussion étant exclusivement centrée sur les faits générateurs de responsabilité invoqués par l'exposant ; qu'en retenant cependant que, "à supposer que les sociétés La Financière d'Orion et Inter gestion, qui sont les seules à avoir indiqué à M. [H] qu'il pouvait inclure le montant des travaux dans la base de calcul de la réduction, aient manqué à leur obligation, M. [H] ne produit aucun avis de mise en recouvrement, de sorte que le préjudice qui pourraient en résulter n'est pas justifié", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

13°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, ni la société La Financière d'Orion, ni les sociétés Promo Gère et Inter gestion ne soutenaient que le préjudice subi par M. [H] n'aurait pas été établi en l'absence de production de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en relevant d'office que, "à supposer que les sociétés La Financière d'Orion et Inter gestion, qui sont les seules à avoir indiqué à M. [H] qu'il pouvait inclure le montant des travaux dans la base de calcul de la réduction, aient manqué à leur obligation, M. [H] ne produit aucun avis de mise en recouvrement, de sorte que le préjudice qui pourraient en résulter n'est pas justifié", sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que M. [H] avait bénéficié de l'avantage fiscal [R], que le redressement concernait le dispositif "[R] intermédiaire" et était lié au fait que le loyer, supérieur au plafond, ne permettait pas de bénéficier de la déduction de 30 % et que, à supposer même que les sociétés Financière d'Orion, Inter gestion et le promoteur aient manqué à leurs obligations à ce titre, M. [H] ne justifiait pas du préjudice qui pourrait résulter de ce manquement.

6. De ces seuls motifs, procédant d'une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction et les termes du litige, écarter la responsabilité des sociétés Financière d'Orion, Inter gestion et du promoteur.

7. Inopérant en ses première à sixième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants de l'arrêt, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes ;

1°/ ALORS QU'en vertu du privilège du préalable, règle fondamentale du droit public, les décisions de l'administration, présumées légales, sont immédiatement exécutoires ; qu'elles imposent un devoir de s'y conformer, sans nécessité d'un titre juridictionnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, par décision du 21 octobre 2015, l'administration fiscale a rectifié l'imposition de M. [H] pour les années 2012, 2013 et 2014, en déduisant de l'assiette de calcul de la réduction d'impôt applicable au titre du dispositif [R] le montant des travaux de réhabilitation de l'appartement acquis par l'exposant et en refusant d'appliquer l'abattement de 30 % applicable sous certaines conditions au titre du dispositif dit [R] intermédiaire ; que cette décision, applicable préalablement à toute intervention juridictionnelle, était présumée légale en l'absence même de recours contentieux et imposait à M. [H] le devoir de s'y conformer ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de son action en responsabilité contre les sociétés La Financière d'Orion, Promo Gère et Inter Gestion, par motifs propres, que « M. [H] ne démontre pas que s'il avait poursuivi son recours gracieux ou s'il avait introduit un recours contentieux, l'administration aurait conservé la même position ou qu'elle aurait eu gain de cause » et, par motifs adoptés des premiers juges, qu' « il existe (?) un doute sur l'exactitude de cette position de l'administration fiscale », la cour d'appel a violé la règle fondamentale du droit public tenant au caractère immédiatement exécutoire des décisions de l'administration, indépendamment de tout recours juridictionnel ;

2°/ ALORS QUE lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie doit la transmettre à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; que les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif, sauf lorsqu'il apparaît, au vu d'une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté l'existence d'un doute sur l'exactitude de la position de l'administration fiscale, sans cependant lever eux-mêmes ce doute, ce qui attestait du sérieux de la difficulté soulevée et de l'impossibilité de déclarer la décision de l'administration fiscale illégale, cette illégalité n'apparaissant pas clairement au vu d'une jurisprudence établie ; qu'en cet état, il leur appartenait, pour pouvoir trancher le litige opposant M. [H] aux sociétés La Financière d'Orion, Promo Gère et Inter Gestion, de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction administrative et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ; qu'en jugeant au contraire que le doute concernant l'exactitude de la position de l'administration fiscale devait entrainer purement et simplement le rejet de l'action en responsabilité intentée par M. [H], la cour d'appel a violé les articles 49, alinéa 2, et 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la date d'éligibilité d'une opération au dispositif dit [R] correspond à la date d'acquisition du logement ouvrant droit à l'avantage fiscal prévu ; qu'en l'espèce, M. [H] ayant acquis le logement susceptible d'être éligible au dispositif [R] le 30 décembre 2010, la version de l'article 199 septvicies du code général des impôts issue de la loi du 29 décembre 2013 ne pouvait lui être applicable ; qu'en retenant cependant par motifs adoptés, pour débouter M. [H] de son action en responsabilité contre les sociétés La Financière d'Orion, Promo Gère et Inter Gestion, qu'au regard de sa « version issue de la loi du 29 décembre 2013, l'article 199 septvicies I - 2 d), en vigueur au moment de la rectification fiscale, n'exige pas que (les) travaux aient été réalisés par le contribuable lui-même, comme semble l'entendre le contrôleur fiscal » et que « le contrôleur fiscal semble s'être appuyé sur une version précédente de l'article 199 septvicies (en vigueur du 16 mai 2011 au 30 décembre 2011) qui exigeait initialement que ce soit le contribuable qui réalise les travaux en vue de transformer le local en logement », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, ensemble l'article 2 du code civil ;

4°/ ALORS QU'il n'existe en tout état de cause aucune obligation de minimiser son dommage en droit de la responsabilité civile ; qu'en conséquence, l'absence d'exercice de l'ensemble des voies de recours ouvertes contre une décision administrative ne peut constituer une faute ; qu'en retenant cependant en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, que « M. [H] n'a pas effectué toutes les démarches possibles pour défendre sa situation fiscale, tant en ce qui concerne le dispositif [R] qu'en ce qui concerne le loyer pratiqué » et qu'en conséquence, il ne pouvait solliciter aucune indemnisation « alors qu'il n'a(vait) pas épuisé les voies de recours qui lui étaient offertes », cependant que l'absence de recours exercé par M. [H] contre la décision de l'administration fiscale n'était pas de nature à le priver de son droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [H] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les sociétés La Financière d'Orion, Promo Gère et Inter Gestion s'étaient engagées à lui apporter conseil et assistance pour faire face à son redressement fiscal mais qu'elles ne lui avaient apporté, en dépit de ses relances, aucun argument pertinent susceptible de justifier un recours contentieux contre la décision motivée de l'administration fiscale ; qu'en retenant que « M. [H] allègue que les sociétés La Financière d'Orion et Inter Gestion ne lui ont pas apporté le soutien qu'il leur avait demandé en vue de poursuivre ses recours contre l'administration fiscale mais n'en tire aucune conséquence », cependant que M. [H] soutenait ainsi que ce manquement des sociétés en cause à leur obligation de conseil et d'assistance lors de la procédure de rectification fiscale avait concouru au préjudice subi et excluait, en toute hypothèse, qu'il puisse lui être opposé l'absence d'exercice des voies de recours contre la décision de l'administration fiscale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant en violation du principe lui en faisant interdiction ;

6°/ ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [H] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7) que les sociétés La Financière d'Orion et Inter Gestion avaient accepté une mission de conseil et d'assistance pour l'aider à faire face à son redressement fiscal ; que cet engagement ressortait clairement des courriels produits aux débats, et notamment de celui du 17 novembre 2015 (pièce n° 18) qui indiquait expressément que « nous pourrons le moment venu procéder à la rédaction de la réclamation à l'encontre de l'imposition litigieuse. Dans ce cas, nous aurons besoin de toutes les pièces du dossier dont la proposition de rectification du 15 juillet 2015 », courriel à la suite duquel M. [H] a écrit à la société Inter Gestion que « comme proposé par Monsieur [Z] [auteur du courriel du 17 novembre 2015], je vous joins mon acte notarié afin que vous puissiez procéder à la rédaction de la réclamation à l'encontre de l'imposition litigieuse » (pièce 19) ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'« il n'est pas établi que la société La Financière d'Orion ou la société Inter Gestion avaient reçu pour mission d'être le conseiller fiscal particulier de M. [H] à l'issue de l'opération de construction, dans ses rapports avec l'administration » et qu' « aucune d'elles n'avait de qualification pour se prétendre conseiller fiscal et aucune n'avait pris cet engagement envers le demandeur pour la période postérieure à l'opération », la cour d'appel a dénaturé les courriels constituant les pièces 18 et 19 de l'exposant, en violation de l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

7°/ ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant ainsi qu'« il n'est pas établi que la société La Financière d'Orion ou la société Inter Gestion avaient reçu pour mission d'être le conseiller fiscal particulier de M. [H] à l'issue de l'opération de construction, dans ses rapports avec l'administration » et qu' « aucune d'elles n'avait de qualification pour se prétendre conseiller fiscal et aucune n'avait pris cet engagement envers le demandeur pour la période postérieure à l'opération », sans rechercher s'il ne résultait pas des courriels constituant les pièces 18 et 19 de l'exposant que les sociétés La Financière d'Orion et Inter Gestion avaient accepté une mission de conseil et d'assistance pour l'aider à faire face à son redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société La Financière d'Orion avait proposé à M. [H] une solution de défiscalisation relative à une opération immobilière à [Localité 4], commercialisée par la société Inter Gestion et éligible au dispositif [R] ; que comme le soulignait l'exposant dans ses conclusions d'appel, les deux sociétés lui avaient d'ailleurs fourni l'ensemble des documents et justificatifs nécessaires pour bénéficier des réductions fiscales qui auraient dû lui être appliquées si le montage litigieux avait été correctement réalisé ; que ces sociétés étaient en conséquence contractuellement tenues de lui apporter aide et assistance à l'occasion de la procédure de rectification fiscale relative à cette opération ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'« il n'est pas établi que la société La Financière d'Orion ou la société Inter Gestion avaient reçu pour mission d'être le conseiller fiscal particulier de M. [H] à l'issue de l'opération de construction, dans ses rapports avec l'administration. Aucune d'elles n'avait de qualification pour se prétendre conseiller fiscal et aucune n'avait pris cet engagement envers le demandeur pour la période postérieure à l'opération », sans rechercher si cet engagement n'était pas une suite nécessaire des obligations que les sociétés en cause avaient contractées envers M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

9°/ ALORS QUE le dispositif dit [R] intermédiaire permet au contribuable de déduire 30 % du montant des loyers perçus, sous réserve de respecter un plafond de loyer déterminé en fonction de la superficie du bien ; qu'en l'espèce, dans sa proposition de rectification du 16 juin 2015 puis dans sa réponse du 21 octobre 2015, pour refuser le bénéfice de l'avantage fiscal « [R] intermédiaire », l'administration fiscale a relevé qu'au regard de la surface déclarée de l'appartement, soit 56 m², le loyer mensuel était de 13,04 €/m2 et était donc supérieur au plafond pour la zone considérée qui s'établissait à 12,36 €/m2 ; qu'en affirmant qu'en ce qui concerne le « [R] intermédiaire », la position de l'administration ne serait pas fondée sur la superficie du bien mais sur le montant du loyer, cependant que l'administration fiscale a précisément tenu compte de la superficie de l'appartement pour retenir que le loyer mensuel au mètre carré était supérieur au plafond de 12,36 €/ m², la cour d'appel a dénaturé la proposition de l'administration fiscale du 16 juin 2015 et la réponse de celle-ci du 21 octobre 2015, en violation de l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

10°/ ALORS QUE le dispositif dit [R] intermédiaire permet au contribuable de déduire 30 % du montant des loyers perçus, sous réserve de respecter un plafond de loyer déterminé en fonction de la superficie du bien ; qu'en l'espèce, dans sa proposition de rectification du 16 juin 2015, pour refuser le bénéfice de l'avantage fiscal « [R] intermédiaire », l'administration fiscale a relevé qu'au regard de la surface déclarée de l'appartement, soit 56 m², le loyer mensuel était de 13,04 €/m2 et était donc supérieur au plafond pour la zone considérée qui s'établissait à 12,36 €/m2 ; qu'en affirmant que la position de l'administration ne serait pas fondée sur la superficie du bien mais sur le montant du loyer et que « dès lors », la différence entre la superficie déclarée et la superficie réelle de l'appartement serait sans lien de causalité avec le perte de l'avantage fiscal « [R] intermédiaire », sans rechercher si ce n'était pas la déclaration erronée du vendeur quant à la surface du bien dans l'acte de vente (fixée à 61,54 m2 au lieu de 56 m2) et le fait que le loyer ait été fixé sur la base de cette surface erronée, qui avait été la cause directe du dépassement du plafond de loyer au m2 du [R] intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

11°/ ALORS QUE, ainsi que M. [H] le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 8), il existait une disparité entre, d'une part, la surface de l'appartement mentionnée dans l'avant-contrat et l'acte de vente, à savoir 61,54 m², et, d'autre part, l'attestation de surface « loi Carrez », figurant dans le dossier de réception qui lui a été communiqué à la fin de l'année 2011, révélant que cette surface était en réalité de 56,21 m² ; qu'il soutenait qu'en cet état, aucune déclaration modificative ne pouvait donc être régularisée, sauf à réaliser une déclaration mensongère ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés des premiers juges, que « M. [H] ne démontre pas avoir fait parvenir les pièces demandées par l'administration pour expliquer les raisons de la différence de surface constatée entre celle figurant dans son acte de vente et le métrage de la loi Carrez » et qu' « il apparaît qu'il n'a pas non plus adressé une nouvelle déclaration modificative », sans répondre à ses écritures d'appel qui démontraient que la différence de surface entre l'acte de vente et l'attestation de surface ne pouvait pas être justifiée autrement que par l'erreur de mesurage commise par le vendeur, et qu'aucune déclaration modificative auprès de l'administration fiscale n'était possible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12°/ ALORS QUE le jugement du tribunal de grande instance de Quimper a constaté que « le redressement fiscal a eu lieu avec une mise en recouvrement en 2016 » ; que les conclusions de la société La Financière d'Orion, comme celles des sociétés Promo Gère et Inter Gestion, qui ne contestaient en aucune façon ce fait avéré, ne faisaient en outre nullement valoir que le préjudice subi par M. [H] n'aurait pas été établi faute pour ce dernier d'avoir produit l'avis de mise en recouvrement, la discussion étant exclusivement centrée sur les faits générateurs de responsabilité invoqués par l'exposant ; qu'en retenant cependant que, « à supposer que les sociétés La Financière d'Orion et Inter Gestion, qui sont les seules à avoir indiqué à M. [H] qu'il pouvait inclure le montant des travaux dans la base de calcul de la réduction, aient manqué à leur obligation, M. [H] ne produit aucun avis de mise en recouvrement, de sorte que le préjudice qui pourraient en résulter n'est pas justifié », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

13°/ ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, ni la société La Financière d'Orion, ni les sociétés Promo Gère et Inter Gestion ne soutenaient que le préjudice subi par M. [H] n'aurait pas été établi en l'absence de production de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en relevant d'office que, « à supposer que les sociétés La Financière d'Orion et Inter Gestion, qui sont les seules à avoir indiqué à M. [H] qu'il pouvait inclure le montant des travaux dans la base de calcul de la réduction, aient manqué à leur obligation, M. [H] ne produit aucun avis de mise en recouvrement, de sorte que le préjudice qui pourraient en résulter n'est pas justifié », sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20330
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-20330


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20330
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