La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2001 | FRANCE | N°217786

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 15 juin 2001, 217786


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Yvelines en date du 7 juillet 1999 l'autorisant à exercer son activité de stomatologie et d'orthopédie dento-maxillo-faciale en cabinet secondaire à Septeuil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique

;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Yvelines en date du 7 juillet 1999 l'autorisant à exercer son activité de stomatologie et d'orthopédie dento-maxillo-faciale en cabinet secondaire à Septeuil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir en principe, qu'un seul cabinet. - (.) La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées (.) - L'autorisation (.) est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle demande soumise à l'appréciation du conseil départemental" ;
Considérant, d'une part, que, pour annuler la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Yvelines en date du 7 juillet 1999 autorisant M. Y..., médecin qualifié spécialiste en stomatologie et compétent en orthopédie dento-maxillo-faciale, à exercer en cabinet secondaire à Septeuil, le Conseil national de l'Ordre des médecins a émis son appréciation au regard des conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi, le requérant, auquel l'article 85 du code de déontologie ne conférait aucun droit au renouvellement de l'autorisation dont il bénéficiait, n'est pas fondé à soutenir que la décision du Conseil national serait entachée d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que des patients ne disposent pas, à proximité de leur domicile, d'un lieu d'exercice libéral d'une spécialité médicale déterminée, n'est, en tout état de cause, pas par elle-même constitutive d'une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant, enfin, que le centre de l'agglomération de Septeuil, commune peuplée d'environ deux mille habitants à la date de la décision attaquée, n'est situé qu'à treize kilomètres du centre de l'agglomération de Mantes-la-Jolie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins cinq médecins qualifiés spécialistes en stomatologie exerçaient dans cette dernière localité, parmi lesquels trois pratiquaient à titre libéral, dont deux étaient qualifiés compétents en orthopédie dento-maxillo-faciale ; que, si la fréquence des transports en commun reliant les deux agglomérations était faible, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'importance de la population de la commune de Septeuil, majorée de celle des communes environnantes, les besoins particuliers des patients de ces localités, alors même que ceux-ci sont principalement des enfants et des adolescents, ou les conditions de la circulation routière aient été de nature à justifier l'octroi d'une autorisation d'exercice en cabinet secondaire à M.
Y...
; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 9 décembre 1999 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à payer les sommes que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil national de l'Ordre des médecins et M. A... demandent respectivement pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins et de M. Marc A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Bernard X..., à M. Z... Vesse et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 217786
Date de la décision : 15/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL -Cabinet secondaire - Autorisation - (article 85 du décret du 6 septembre 1995) - Droit au renouvellement - Absence.

55-03-01-01 Les dispositions de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ne confèrent aucun droit au renouvellement de l'autorisation de disposer d'un cabinet secondaire accordée à un médecin.


Références :

Code de déontologie médicale 85
Code de justice administrative L761-1
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 217786
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217786.20010615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award