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05/04/1993 | FRANCE | N°117090;117091

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 avril 1993, 117090 et 117091


Vu 1°) sous le n° 117 090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1990 et 20 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Fréjus (Var), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Bâtiments et constructions du Sud (BATICOS) et de la société civile immobilière Azul Résidence, la décision du 2 août 1988 par laquelle le maire de Fréj

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Vu 1°) sous le n° 117 090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1990 et 20 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Fréjus (Var), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Bâtiments et constructions du Sud (BATICOS) et de la société civile immobilière Azul Résidence, la décision du 2 août 1988 par laquelle le maire de Fréjus a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Bleu Marine ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Baticos et la société civile immobilière Azul Résidence devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu, 2°) sous le n° 117 091, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai et le 19 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Bleu Marine, représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société civile immobilière BLEU MARINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Bâtiments et constructions du Sud (BATICOS) et de la société civile immobilière Azul Résidence, la décision du 2 août 1988 par laquelle le maire de Fréjus lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société BATICOS et la société civile immobilière Azul Résidence devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu, enregistré le 29 octobre 1992, l'acte par lequel la commune de Fréjus déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Fréjus, de Me Odent, avocat de la société civile immobilière Bleu Marine, de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière Azul Résidence,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 117 090 de la commune de Fréjus et 117 091 de la société civile immobilière Bleu Marine sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 117 090 :
Considérant que le désistement de la commune de Fréjus est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 117 091 :
Sur la recevabilité de la demande de la société Baticos :
Considérant qu'il est constant que la société Baticos était, antérieurement à l'expropriation de son propriétaire, la société civile immobilière Azul Résidence, titulaire d'un bail à construction sur le terrain sur lequel devait être édifiée la construction litigieuse ; qu'elle n'avait perdu ses droits à construire que du fait d'une ordonnance d'expropriation qui avait dépossédé la société Azul Résidence dudit terrain, et qui a été annulée par la Cour de cassation le 27 novembre 1990 ; que, par suite, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle le maire de Fréjus a accordé un permis de construire sur ce terrain à la société civile immobilière Bleu Marine ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par une décision du 27 juillet 1990, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 mai 1989 qui a annulé l'arrêté du préfet du Var du 4 juillet 1986 déclarant d'utilité publique l'acquisition du terrain sur lequel devait être édifiée la construction autorisée par le permis de construire délivré le 2 août 1988 par le maire de Fréjus à la société civile immobilière Bleu Marine, titulaire d'une promesse de vente qui lui avait été consentie par la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, bénéficiaire de l'expropriation ; que, par un arrêt du 27 novembre 1990, la Cour de cassation a, en se fondant sur la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, cassé et annulé, à la demande de la société civile immobilière Azul Résidence, l'ordonnance rendue le 13 février 1987 par le juge de l'expropriation du département du Var, prononçant l'expropriation au profit de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus du terrain appartenant à la société civile immobilière Azul Résidence ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 4 juillet 1986 est réputé n'être jamais intervenu, et qu'il en va de même, à l'égard de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, de l'ordonnance d'expropriation, qui emportait transfert de la propriété du terrain dont s'agit au profit de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus ; que, dès lors, la société civile immobilière Bleu Marine, qui tenait ses droits de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, doit être regardée comme n'ayant jamais eu qualité, au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, pour présenter une demande de permis de construire sur le terrain en cause ; qu'il suit de là que la société civile immobilière Bleu Marine n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 2 août 1988 par le maire de Fréjus ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Fréjus.
Article 2 : La requête de la société civile immobilière Bleu Marine est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Bleu Marine, à la société civile immobilière Azul Résidence, à la société anonyme Bâtiments et Constructions du Sud, à la commune de Fréjus et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 117090;117091
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Société titulaire - avant une expropriation ultérieurement annulée - d'un bail à construction sur le terrain.

54-01-04-02-01, 68-07-01-02 La société A, propriétaire d'un terrain, en avait été dépossédée par une ordonnance d'expropriation ultérieurement annulée par la Cour de cassation. La société B titulaire, avant cette expropriation, d'un bail à construction sur ce terrain, a intérêt à attaquer l'arrêté municipal accordant un permis de construire sur ce terrain à la société M, acquéreur du terrain à la suite de l'expropriation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Qualité du demandeur - Bénéficiaire d'une expropriation - Demandeur tenant ses droits d'une société d'économie mixte bénéficiaire d'une ordonnance d'expropriation annulée par la Cour de cassation.

68-03-02-01 La société M, qui tenait ses droits sur un terrain de la société d'économie mixte bénéficiaire d'une ordonnance d'expropriation annulée par la Cour de cassation à la suite de l'annulation devenue définitive de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, doit être regardée comme n'ayant jamais eu qualité pour demander une demande de permis de construire sur ce terrain.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Existence - Société titulaire - avant une expropriation ultérieurement annulée par la Cour de cassation - d'un bail à construction sur le terrain sur lequel devait être édifiée la construction litigieuse.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 117090;117091
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Courjon, Mes Odent, Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117090.19930405
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